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13DA01668

CETATEXT000031053874 J7_L_2014_10_000001301668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/38/CETATEXT000031053874.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14/10/2014, 13DA01668, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 CAA de DOUAI 13DA01668 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C... B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301305 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant Madagascar comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante malgache née le 12 août 1989, est entrée régulièrement en France le 13 octobre 2007 afin d'y poursuivre des études universitaires et s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante ; que Mme D... relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 du préfet de la Somme refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant Madagascar comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux de ses études ;
  3. Considérant que Mme D...s'est inscrite en première année de licence d'économie-gestion au titre des années universitaires 2007/2008 et 2008/2009, puis en 1ère année de licence en sciences-technologies-santé et en sciences-technologie au titre des années universitaire 2009/2010 et 2010/2011 ; qu'elle a été déclarée défaillante au cours des trois premières sessions et ajournée à la dernière ; qu'inscrite ensuite au titre de l'année universitaire 2011/2012 en 1ère année de licence en arts plastiques, Mme D...a de nouveau été déclarée défaillante aux examens ; que l'intéressée, réinscrite en 1ère année de licence en arts plastiques au titre de l'année 2012/2013, n'a validé aucun diplôme à l'issue de ses six années d'études et n'a pas démontré de progression dans ses résultats ; que si Mme D...fait valoir qu'elle a des difficultés à s'adapter à la vie étudiante, ces seules allégations ne sont pas de nature à justifier le défaut d'assiduité aux sessions d'examen ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'ensemble des résultats obtenus par l'intéressée n'attestait pas du caractère réel et sérieux de ses études ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Somme a également examiné la demande de titre de séjour de Mme D...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2007 et que ses parents et sa soeur y résident régulièrement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas, par l'arrêté attaqué, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°13DA01668 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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