CETATEXT000031053876 J7_L_2014_10_000001301672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/38/CETATEXT000031053876.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14/10/2014, 13DA01672, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 CAA de DOUAI 13DA01672 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D... B...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301343 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 du préfet de la Somme en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué dans cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier, et d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé en fournissant des éléments d'information suffisants, est tenu, sous peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir, préalablement à sa décision, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne peut se dispenser de cette formalité que dans l'hypothèse où le médecin de l'agence régionale de santé se serait trouvé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute pour ce dernier d'avoir fourni un rapport médical et les éléments d'information suffisants ; qu'il appartient au préfet, en cas de contestation sur ce point, de justifier de cette impossibilité devant le juge de l'excès de pouvoir ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Somme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C...en qualité d'étranger malade au motif que l'intéressée n'avait pas effectué les démarches demandées, malgré un courrier qui lui a été adressé le 20 décembre 2012 ; que ce courrier lui rappelait que, le 13 septembre 2011, elle avait été invitée à consulter un médecin agréé ou hospitalier afin de compléter le rapport médical destiné au médecin de l'agence régionale de santé et précisait, qu'à défaut de transmission de celui-ci dans un délai de quinze jours, il serait considéré qu'elle ne souhaiterait plus donner suite à sa demande ; que MmeC..., qui ne conteste pas avoir reçu le courrier du 20 décembre 2012, produit deux certificats médicaux établis le 3 septembre et le 26 décembre 2012 par un praticien du centre hospitalier universitaire d'Amiens ; qu'elle ne justifie pas en avoir fait état auprès du préfet de la Somme préalablement à la décision attaquée ; que la transmission au médecin de l'agence régionale de santé de ces éléments n'est pas établie ; que, dans ces conditions, en ne recueillant pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé préalablement à sa décision, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure ;
- Considérant, d'autre part, que Mme C...fait valoir qu'elle souffre d'une hépatite C nécessitant un suivi régulier dont l'interruption aurait nécessairement des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dont le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que, toutefois, il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pu émettre d'avis quant à la nécessité pour l'intéressée d'un suivi médical en France dans la mesure où celle-ci n'a pas fourni le rapport médical qui lui avait été demandé ; que Mme C...n'établit pas, par les seuls certificats médicaux établis le 3 septembre, le 26 décembre 2012 et le 16 septembre 2013, insuffisamment circonstanciés, que le défaut de suivi médical dont elle dit bénéficier en France l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que Mme C...ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen étant inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°13DA01672 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.