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13DA01765

CETATEXT000031053882 J7_L_2014_10_000001301765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/38/CETATEXT000031053882.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14/10/2014, 13DA01765, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 CAA de DOUAI 13DA01765 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq CHARTRELLE Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301786 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 13 juin 1987, entrée régulièrement sur le territoire français le 1er novembre 2002, s'est vue délivrer, en raison de son état de santé, un titre de séjour le 22 février 2007 ; qu'elle a présenté, le 23 janvier 2013, une demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant que, par un avis du 27 mars 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a, notamment, considéré que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme B...produit deux certificats médicaux établis le 25 et le 30 juillet 2013, dont le premier se borne à préciser qu'elle est porteuse d'une valvulopathie mitrale suite à une opération réalisée en 2002, d'une bioprothèse suite à une ré-intervention en juillet 2009, que son état nécessite la prise d'un traitement régulier et une surveillance cardiologique annuelle ; que le second est insuffisamment circonstancié quant à l'absence de possibilités de suivi médical de l'intéressée dans son pays d'origine ; que ces certificats médicaux ne sont, ainsi, pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le document général versé au dossier sur la situation sanitaire en République démocratique du Congo émanant du ministère des affaires étrangères ne le permet pas davantage ; que, par suite, en refusant de délivrer à Mme B... le titre de séjour demandé, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Somme a également examiné la demande de titre de séjour de Mme B...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que MmeB..., entrée en France en 2002, est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas davantage avoir créé des liens personnels et familiaux en France ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°13DA01765 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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