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13DA01775

CETATEXT000031053884 J7_L_2014_10_000001301775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/38/CETATEXT000031053884.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14/10/2014, 13DA01775, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 CAA de DOUAI 13DA01775 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour Mme D...C...A..., demeurant..., par Me E... B...; Mme C...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301784 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Angola comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...A..., de nationalité angolaise née le 28 novembre 1982, entrée sur le territoire français le 30 mars 2011 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile le 31 mars 2011 ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 février 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme C...A...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Angola comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme C...A...a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Somme n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui demandé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Somme a, toutefois, examiné la demande de titre de séjour de Mme C...A...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C...A...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2011, que son enfant y est né et a été reconnu par un ressortissant de nationalité française ; que, toutefois, il est constant qu'elle n'entretient aucune vie commune avec le père de son enfant ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 29 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident son concubin et trois de ses enfants ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme C...A...en France, le préfet de la Somme n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme C... A...;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  5. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, Mme C...A...ne vit pas avec le père de son fils et n'établit pas que celui-ci contribue à l'éducation et à l'entretien de l'enfant qu'il a reconnu ; que, dans ces conditions, aucune circonstance ne s'oppose à ce que Mme C...A...s'établisse avec son fils hors de France ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  6. Considérant, enfin, que Mme C...A...n'établit pas qu'elle serait personnellement et directement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision du 31 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 février 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle ne justifie pas avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°13DA01775 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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