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13DA01783

CETATEXT000031053886 J7_L_2014_10_000001301783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/38/CETATEXT000031053886.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 14/10/2014, 13DA01783, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 CAA de DOUAI 13DA01783 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu, I, sous le n° 13DA01783, la requête enregistrée le 14 novembre 2013, présentée par le préfet de la Somme ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1301742-1301743 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et MmeC..., ses décisions du 30 mai 2013 leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de ces mesures ; 2°) de rejeter le surplus des demandes présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif d'Amiens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 13DA01792, la requête enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. et Mme B...et Marine C..., demeurant au..., par Me F...D... ; M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1301742-1301743 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du 30 mai 2013 du préfet de la Somme leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants arméniens nés respectivement le 7 août 1985 et le 19 décembre 1986, déclarent être entrés en France le 23 décembre 2010 dans le but d'y solliciter l'asile ; que, par une décision du 29 juin 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes ; que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2012 ; que le préfet de la Somme a, par deux arrêtés du 30 mai 2013, refusé d'admettre les intéressés au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; que, par un jugement du 15 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés en cause en tant qu'ils obligeaient M. et Mme C...à quitter le territoire et fixaient le pays de renvoi ; que, par requête n° 13DA01783, le préfet de la Somme demande l'annulation des articles 1 et 2 du jugement au motif que les premiers juges ont annulé à tort ses décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de ces mesures ; que, par requête n° 13DA01792, M. et Mme C...relèvent appel du jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre les refus de délivrance de titres de séjour qui leur ont été opposés par le préfet ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les requêtes n° 13DA01783 et n° 13DA01792 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à un traumatisme crânien qu'il aurait subi en Arménie à l'âge de 14 ans, M. C...est atteint d'épilepsie non encore stabilisée, provoquant des troubles du langage et de la mémoire, ainsi qu'une hémiparésie nécessitant un appareillage pour améliorer la marche ; qu'il ressort néanmoins de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie le 23 avril 2013, sur la base duquel le préfet de la Somme a fondé sa décision, que le rejet de la demande de titre de séjour pour soins de l'intéressé ne risque pas de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, si cet avis préconise la poursuite du traitement pour une durée de douze mois, il mentionne qu'une prise en charge médicale est possible en Arménie ; que si M. C...produit un certificat d'un neurologue, lequel précise que la pathologie en cause n'est pas " équilibrée " malgré un traitement et nécessite de ce fait un suivi régulier, ce certificat n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en ce qui concerne la gravité des conséquences d'un éventuel arrêt du traitement ; qu'en tout état de cause, M. C...ne conteste pas, ni ne produit d'élément permettant de remettre en cause la disponibilité d'un traitement approprié en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du
  6. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  7. Considérant que M. et Mme C...déclarent être entrés en France le 23 décembre 2010, soit respectivement aux âges de 25 ans et 24 ans ; qu'ils se sont maintenus en France le temps d'examen des demandes d'asile qui ont été rejetées ; qu'aucun des deux époux ne justifie d'attaches familiales en France ou de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France ; qu'en conséquence, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Somme a porté, par les arrêtés en litige, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de leurs enfants au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du
  8. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes raisons et en dépit de la scolarisation des enfants, le préfet de la Somme n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle des requérants ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de leurs demandes relatif au refus de délivrance d'un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ; Sur les obligations de quitter le territoire :
  10. Considérant que le préfet de la Somme s'est fondé sur les informations dont il disposait, dans le cadre de la demande de titre formée par M. C...le 11 février 2013, en faisant apparaître dans les motifs des arrêtés attaqués du 30 mai 2013 que les intéressés étaient parents de deux enfants ; que la circonstance qu'un troisième enfant est né le 18 février 2013, soit entre la demande de titre et l'intervention des arrêtés attaqués, n'est pas de nature à justifier que cette simple erreur dans les motivations a été déterminante dans l'appréciation par le préfet de la Somme de la possibilité ou non de faire obligation à la famille de quitter le territoire français ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'est pas établi que la présence au sein de la famille d'un enfant âgé d'un peu plus de trois mois, à la date des arrêtés en litige, aurait conduit le préfet de la Somme à prendre des décisions différentes ; qu'en conséquence, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler les arrêtés en tant qu'ils faisaient obligation à M. et Mme C... de quitter le territoire et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination de ces mesures ;
  11. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...devant le tribunal administratif d'Amiens et devant la cour à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination ;
  12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 auquel il est ainsi renvoyé : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
  13. Considérant, ainsi qu'il est dit au point 4 du présent arrêt, qu'il n'est pas établi que l'absence de prise en charge médicale de M. C...est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que des traitements ne seraient pas disponibles dans le pays d'origine de celui-ci ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français, édictées par le préfet de la Somme, ont été prises en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à l'éloignement des étrangers malades ;
  14. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du
  15. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Somme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur le pays de destination :
  17. Considérant que les demandes formées par M. et Mme C...au titre de l'asile ont été, ainsi qu'il a été dit, rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que M. et Mme C...n'ont produit devant le tribunal administratif, et ne produisent devant la cour, aucun élément probant de nature à établir qu'ils encourraient des risques les visant actuellement et personnellement en cas de retour en Arménie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  18. Considérant, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 12 du présent arrêt, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination pour leurs éloignements méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du
  19. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés attaqués en tant qu'ils obligeaient M. et Mme C...à quitter le territoire français et fixaient le pays de destination de ces mesures ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement nos 1301742-1301743 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés. Article 2 : La requête d'appel et le surplus des demandes présentées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme A...C...née E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 4 2 Nos13DA01783,13DA01792 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.

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