CETATEXT000031053889 J7_L_2014_10_000001301785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/38/CETATEXT000031053889.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14/10/2014, 13DA01785, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 CAA de DOUAI 13DA01785 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302855 du 25 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé l'arrêté du 22 octobre 2013 en tant qu'il a refusé d'accorder à M. D...C...un délai de départ volontaire et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ; 1. Considérant que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé l'arrêté du 22 octobre 2013 en tant qu'il a refusé d'accorder à M. D...C...un délai de départ volontaire et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 2. Considérant que pour refuser d'accorder à M.C..., ressortissant algérien né le 6 mai 1974, un délai de départ volontaire et le placer en rétention administrative, le préfet de l'Oise a estimé que le risque de fuite était établi ; qu'il est constant que M. C...est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance de titre de séjour ; qu'il ne disposait pas de document d'identité ou de document de voyage en cours de validité et a, en outre, dissimulé son identité lors de son interpellation ; que, si M. C...fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable depuis deux ans, il ne le justifie pas par la seule attestation produite, en date du 7 mars 2013, insuffisamment circonstanciée ; que, dès lors, il ne pouvait être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes alors même qu'il n'avait fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement ; que le préfet de l'Oise est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions attaquées ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif ; Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Considérant que M. A...B..., sous-préfet de Clermont, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation du préfet de l'Oise, en date du 26 août 2013, à l'effet notamment de signer les décisions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait ; Sur le refus de délai de départ volontaire : 5. Considérant que la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, qu'il existe un risque que M. C...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; 6. Considérant que M. C...excipe de l'illégalité de la décision du 22 octobre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les conclusions en annulation qu'il a formées contre cette décision ont été rejetées par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 octobre 2013, devenu définitif sur ce point ; que, par suite, le moyen invoqué par M. C...et tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 7. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française et qu'il a des projets de mariage, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ces simples allégations ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France en 2006 à l'âge de 32 ans, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et dispose d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M.C..., le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; que la directive 2008/115/CE prévoit au 4 de son article 7 relatif au départ volontaire que : " (...) S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit au 7 de son article 3 qu'il faut entendre par risque de fuite " (...) le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; 9. Considérant que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ; Sur le placement en rétention administrative : 10. Considérant que la décision attaquée, qui se réfère aux articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique, qu'eu égard à l'absence de document de voyage et de moyen de transport à disposition, M. C...n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français ; qu'elle relève, en outre, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'il ne peut donc pas bénéficier d'une assignation à résidence ; qu'elle comporte, ainsi, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que M. C... ne peut se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative est privé de base légale ; 12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes des paragraphes 16 et 17 du préambule de la directive 2008/115/CE : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. Sans préjudice de l'arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l'application de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s'effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. " ; 14. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008, le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour ne parait justifié, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant n'est possible que lorsque le délai pour quitter le territoire français qui lui avait été accordé est expiré ou, si ce délai n'a pas été accordé, à la condition qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas exagérément restrictives au regard de l'objectif de proportionnalité reconnu par la directive du 16 décembre 2008 et ne méconnaissent pas les objectifs de cette directive ; 15. Considérant, qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. C...dans son pays d'origine, et compte tenu que l'intéressé, qui a dissimulé son identité, ne présentait pas de garanties de représentation, faute de justifier, notamment, d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable, le préfet de l'Oise a pu légalement décider de placer M. C...en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la possibilité de prendre des mesures moins coercitives ait été écartée sans examen particulier de la situation de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé l'arrêté du 22 octobre 2013 en tant qu'il a refusé d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C...et de réexaminer la situation de l'intéressé ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 25 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen dirigées contre des décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de placement en rétention administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...C.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA01785 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.