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13DA01945

CETATEXT000031053899 J7_L_2014_10_000001301945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/38/CETATEXT000031053899.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 14/10/2014, 13DA01945, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 CAA de DOUAI 13DA01945 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301831 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013 du préfet de la Somme lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2013 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante mauritanienne née le 4 novembre 1986, ayant déclaré être entrée sur le territoire français le 12 février 2012 démunie de tout document transfrontalier, relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est dénuée de vie maritale et n'a aucun enfant en France ; qu'elle y est demeurée près d'un an et demi sous couvert de sa demande d'asile qui a finalement été rejetée de manière définitive par la Cour nationale du droit d'asile par un arrêt du 25 février 2013, notifié le 7 mars 2013 ; que, si sa mère réside en France sous le statut de réfugiée, elle a vécu sans elle jusqu'à l'âge de 26 ans et elle n'allègue pas devoir lui apporter un soutien ; que son époux et ses enfants sont restés en Mauritanie ; que, dans ces conditions, elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, aux conditions de son entrée et de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni, par suite, qu'il aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de Mme A...a été rejetée à titre définitif, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt ; que Mme A...n'a pas fourni d'autres documents permettant d'établir le caractère direct, personnel et actuel des menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour en Mauritanie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 3 N°13DA01945 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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