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13DA01975

CETATEXT000031053903 J7_L_2014_10_000001301975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/39/CETATEXT000031053903.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14/10/2014, 13DA01975, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 CAA de DOUAI 13DA01975 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302456 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 13 mars 1989, entré irrégulièrement le 6 novembre 2011 sur le territoire français, a été rejetée par une décision du 30 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande de réexamen présentée par l'intéressé a été rejetée par une décision du 28 juin 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 6 juillet 2013, et n'a pas fait l'objet d'un appel ; que, dès lors, l'intéressé ayant perdu tout droit à se maintenir sur le territoire français, le préfet de l'Eure était tenu de refuser à M. C...la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sont inopérants ; qu'en outre, M. C...ne justifiant pas avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir qu'il souffre d'une pathologie de type psychotique ; que, s'il produit deux certificats médicaux dont le premier, établi le 30 mai 2013 par un médecin non agréé, se borne à préciser que l'intéressé le consulte régulièrement depuis le début de l'année 2013 pour des problèmes psychologiques évoquant une pathologie psychotique et précisant que les symptômes ont régressé sous neuroleptiques et, le second, établi le 20 septembre 2013 par le même médecin, faisant état d'une hospitalisation en milieu psychiatrique du 16 au 19 septembre 2013, il n'a toutefois pas apporté les éléments requis pour l'instruction d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'au vu du seul certificat médical du 30 mai 2013, antérieur à la décision attaquée et insuffisamment circonstancié, le préfet de l'Eure n'était pas tenu de saisir, pour avis, le médecin de l'agence régionale de santé avant de rejeter la demande de l'intéressé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt, que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a déclaré être entré sur le territoire français le 6 novembre 2011 et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident notamment ses enfants ; qu'il n'établit pas davantage avoir créé des liens personnels et familiaux en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. C..., la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le pays de destination :
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  10. Considérant que M. C...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques directs et personnels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée par une décision du 28 juin 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 6 juillet 2013, et non contestée ; qu'ainsi, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 2 N°13DA01975 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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