CETATEXT000031053914 J7_L_2014_10_000001301991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/39/CETATEXT000031053914.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 14/10/2014, 13DA01991, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 CAA de DOUAI 13DA01991 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq COHEN M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300091 du 25 novembre 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur lui enjoignant de restituer son titre de conduite dans le délai de dix jours, des décisions de retrait de points y étant récapitulées, de la décision de rejet de son recours gracieux du 14 septembre 2012, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points retirés ainsi que son permis de conduire et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur ainsi que les décisions de retraits de points y étant récapitulées ; 3°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance du 25 novembre 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur lui enjoignant de restituer son titre de conduite dans le délai de dix jours et des décisions de retrait de points y étant récapitulées ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur, dont M. C...a demandé l'annulation, lui a été présentée à son adresse ; que ce pli a été retourné au fichier national du permis de conduire accompagné des mentions " présenté/avisé le 7/6 " et " non réclamé " ; que ces éléments sont concordants avec ceux du relevé d'information intégral de M. C...qui, d'une part, indique un numéro d'avis de réception de la décision dite " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception et, d'autre part, comporte les mentions " 7/06/2012 " comme date de notification et " A/P " pour avis de passage ; que la décision dite " 48 SI ", éditée par le fichier national du permis de conduire, mentionne les voies et délais de recours ; qu'alors que M. C...se borne à soutenir qu'un avis de réception ne permet pas d'établir la notification de la décision attaquée et que les mentions figurant sur celui-ci sont illisibles, cette notification régulière a fait courir, à compter du 8 juin 2012, le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision qui est devenue définitive à la date du 9 août 2012 ; que, dès lors, le 14 janvier 2013, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. C...n'était plus recevable à demander l'annulation de la décision dite " 48 SI " et à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions de retrait de points y étant récapitulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°13DA01991 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.