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13DA02120

CETATEXT000031053920 J7_L_2014_10_000001302120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/39/CETATEXT000031053920.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 14/10/2014, 13DA02120, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 CAA de DOUAI 13DA02120 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq GONNOT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 décembre 2013 et le 17 février 2014, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me François-Michel Gonnot ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302236 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président, - les observations de Me François-Michel Gonnot, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 20 juillet 1987, relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ;
  2. Considérant que, par un arrêté du 2 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Oise a donné à M. C...D..., sous-préfet de Clermont, délégation à effet de signer un tel acte pour la période du 10 au 19 juillet 2013 ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a épousé au Maroc, le 25 juin 2010, un ressortissant français et, qu'après la transcription de ce mariage sur les registres d'état civil français, elle a obtenu un titre de séjour en sa qualité de " conjoint de français " ; qu'il est constant, qu'à la date de l'arrêté attaqué à laquelle il appartient d'apprécier sa légalité, Mme A...n'avait plus de vie commune avec son époux, lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, cette communauté de vie ayant cessé dès le mois de juin 2011, soit moins d'un mois après son entrée sur le territoire français ; que les violences conjugales dont Mme A...se prévaut ne sont pas à l'origine de la rupture de la vie commune avec son époux mais, pour celles qui sont établies, sont postérieures à la rupture de la vie commune ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A...le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision d'obligation de quitter le territoire français est motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, notamment au 3° de ce texte, où le renouvellement du titre de séjour a été refusé à l'étranger ; que, par suite, MmeA..., qui est dans ce cas, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant, qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A...résidait en France depuis deux ans ; qu'il est constant que si elle est venue s'installer en France afin d'y rejoindre son époux, ressortissant français, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, la communauté de vie entre eux a cessé moins d'un mois après son arrivée et qu'aucun enfant est né de cette union ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait noué en France des liens d'une particulière intensité ; que sa famille réside dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de destination :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme A...fait valoir, sans en apporter la preuve, des risques de représailles de la part des membres de sa famille réprouvant le mariage qu'elle a contracté avec son cousin, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités marocaines ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 4 N°13DA02120 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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