CETATEXT000031053926 J7_L_2014_10_000001302205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/39/CETATEXT000031053926.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 14/10/2014, 13DA02205, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 CAA de DOUAI 13DA02205 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée par le préfet de la Somme ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302540 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 août 2013 en tant qu'il oblige M. A...B...à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas au regard de la procédure d'asile ; 2°) de rejeter la demande de M. B...; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que le préfet de la Somme relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 août 2013 en tant qu'il oblige M. B..., ressortissant arménien né le 9 décembre 1961, à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'en l'absence de la notification prévue par l'article précité, ou par un autre procédé présentant des garanties équivalentes, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'étranger dont la demande d'asile entre dans l'un des cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, qu'un recours formé par l'intéressé contre une éventuelle décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne présente pas un caractère suspensif ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...a sollicité, le 24 juillet 2013, en raison de la survenance de faits nouveaux, le réexamen de sa demande d'asile qui a été effectué en procédure prioritaire ; qu'ainsi, il bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en appel, le préfet de la Somme ne justifie pas plus qu'en première instance, qu'à la date à laquelle l'arrêté du 22 août 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination a été notifié à M.B..., la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait été notifiée à ce dernier ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 août 2013 en tant qu'il oblige M. B... à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 août 2013 en tant qu'il oblige M. B...à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°13DA02205 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.