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14DA00621

CETATEXT000031053932 J7_L_2014_10_000001400621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/39/CETATEXT000031053932.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 14/10/2014, 14DA00621, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 CAA de DOUAI 14DA00621 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée par le préfet du Pas-de-Calais ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400501 du 29 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 janvier 2014 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. D...B...devra être reconduit ; 2°) de rejeter la demande de M. B...; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 29 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 janvier 2014 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M.B..., ressortissant camerounais né le 11 décembre 1988, devra être reconduit ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  3. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir notamment cité les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a mentionné la nationalité de M.B..., a précisé ses conditions d'entrée et de séjour en France, a indiqué en quoi il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a souligné qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de M.B..., a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le défaut de motivation et l'absence d'examen approfondi de la situation personnelle de M. B...pour annuler l'arrêté du 25 janvier 2014 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il fixe le pays de destination ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;
  7. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire, laquelle est devenue définitive, doit être rejeté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 5 mars 2012, modifié le 14 février 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A...C..., sous-préfet de Calais à l'effet de signer notamment, lorsqu'il assure la permanence des membres du corps préfectoral, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et celles de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. B...soutient qu'il encourt des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 janvier 2014 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. B...pourra être reconduit ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1400501 du tribunal administratif de Lille du 29 janvier 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...B.... Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°14DA00621 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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