CETATEXT000031057978 J7_L_2014_03_000001300851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/79/CETATEXT000031057978.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 18/03/2014, 13DA00851, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 CAA de DOUAI 13DA00851 2ème chambre excès de pouvoir C M. Mortelecq BA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée par le préfet du Nord ; le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206976 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D... A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que le préfet du Nord relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...A..., ressortissant camerounais né le 29 janvier 1987, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée " ; qu'aux termes de l'article 321 du code civil : " Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité " ; qu'aux termes de l'article 335 du même code en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte " ;
- Considérant que, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 dudit code, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir qu'il avait reconnu, le 2 août 2007, l'enfant Lorik E...né le 8 février 2006 ; que, dans le cadre d'une enquête de police pour obtention indue de documents administratifs, la mère de l'enfant a expressément déclaré avoir accepté de M. A...la reconnaissance de l'enfant en échange de la remise d'une somme de 4 000 euros par un intermédiaire, dans le but de lui faire obtenir un titre de séjour ; que Mlle E...et sa mère relatent que le père de l'enfant se nomme Laurent Effa, avec lequel Mlle E...a eu une relation suivie ;
- Considérant qu'au regard de ces éléments, et alors que M. A...a reconnu qu'il ne savait pas s'il était le père de l'enfant, le préfet du Nord doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. A...à l'égard de l'enfant Lorik avait un caractère frauduleux ; que, par suite, le préfet du Nord, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par M.A..., alors même qu'à la date de ce refus, cet enfant n'avait pas été déchu de la nationalité française ; qu'il résulte de ce qui précède, et alors, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de Lorik, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 314-9 du même code pour annuler l'arrêté du 6 novembre 2012 du préfet du Nord ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 juillet 2011, publié le 20 juillet 2011 au recueil spécial n° 47 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné à M. C...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer " les décisions portant (...) refus de séjour (...) obligation de quitter le territoire (...) fixant le pays de destination (...) " ; que, par cette délégation, M. C...B...était compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux motifs qui le fondent, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par le préfet du Nord, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A...fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 6 novembre 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M. A..., ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1206976 du tribunal administratif de Lille du 16 avril 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A.... Copie sera transmise au préfet du Nord. '' '' '' '' N°13DA00851 2 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.