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13DA00071

CETATEXT000031057980 J7_L_2014_04_000001300071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/79/CETATEXT000031057980.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 01/04/2014, 13DA00071, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 CAA de DOUAI 13DA00071 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant chez FranceTerre d'asile 4 rue de Fontenelle à Rouen

(76000), par Me Antoine Mary ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202142 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 2 février 2012, du préfet de la Seine-Maritime lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
  1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime, saisi d'une demande de M. B...du 12 avril 2011 tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par une décision du 24 mai 2013, postérieure à l'introduction de la requête, délivré à l'intéressé le titre de séjour sollicité, valable jusqu'au 23 septembre 2013 ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B...sont devenues sans objet ;
  2. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Antoine Mary, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.B.chez France Article 2 : L'Etat versera à Me D...A...une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00071 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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