CETATEXT000031057988 J7_L_2014_04_000001301470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/79/CETATEXT000031057988.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 15/04/2014, 13DA01470, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 CAA de DOUAI 13DA01470 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq NIAT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée par le préfet de l'Oise ; le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1302184 du 9 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. C... A..., a annulé l'arrêté préfectoral du 5 août 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président, Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués :
- Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen né le 23 décembre 1966, déclare être entré en France en 1995 ; qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 mai 2010 dont la légalité a été confirmée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 janvier 2011 ; qu'il a été interpellé le 5 août 2013 par les services de police et que, le même jour, le préfet de l'Oise a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté du 5 août 2013 en tant qu'il portait placement en rétention administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /(...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas été en mesure de présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il réside de manière habituelle chez une amie n'est pas, à elle seule, une garantie de représentation effective, au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, ordonner le placement en rétention administrative de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté du 5 août 2013 en tant qu'il ordonnait le placement en rétention administrative de l'intéressé ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;
- Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif de Rouen, M. A... ne soulevait pas d'autre moyen que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 3 que la méconnaissance desdites dispositions n'est pas établie ; que, par suite, la demande de M. A...doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1302184 du 9 août 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions d'appel de ce dernier sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01470 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.