CETATEXT000031057990 J7_L_2014_04_000001301615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/79/CETATEXT000031057990.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 15/04/2014, 13DA01615, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 CAA de DOUAI 13DA01615 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée par le préfet de l'Oise ; le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302399 du 6 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B...A..., annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 4 septembre 2013 ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...en première instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président, - les observations de Me Emmanuelle Pereira, avocat, pour M. A...;
- Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 3 juillet 1994, déclare être entré en France en 2009 ; qu'il a fait l'objet le 27 novembre 2012 d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 7 août 2013, le préfet de l'Oise a ordonné son placement en rétention administrative, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 août 2013 ; que, le 3 septembre 2013, à la suite d'une nouvelle interpellation, le préfet de l'Oise a ordonné à nouveau le placement en rétention de M.A... ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement, du 6 septembre 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté du 3 septembre 2013 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas été en mesure de présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité, n'a pas justifié d'une adresse stable et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement ; que, dès lors, il ne pouvait être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; que le préfet de l'Oise est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour ; Sur la légalité du placement en rétention administrative :
- Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...déclare être entré irrégulièrement en France en 2009 ; qu'il s'est inscrit au titre de l'année scolaire 2013-2014 en première année de CAP postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, s'il fait valoir qu'il réside chez la mère de sa compagne, les attestations qu'il produit ne sont pas suffisamment précises pour établir la réalité de la situation qu'il allègue ; que la circonstance que sa compagne serait enceinte n'est pas de nature, à elle seule, à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...)
- Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoient, d'une part, que l'étranger placé en rétention administrative peut contester cet arrêté, dans un délai de quarante-huit heures, devant le président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de soixante-douze heures, y compris le cas échéant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement concernée pour laquelle le recours a un effet suspensif et, d'autre part, que cette mesure privative de liberté ne peut être prolongée au-delà de cinq jours que sur décision du juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine ; que le législateur a ainsi entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ce contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; qu'en prévoyant que le juge judiciaire ne sera saisi, aux fins de prolongation de la rétention, qu'après l'écoulement d'un délai de cinq jours à compter de la décision de placement en rétention, il a assuré entre la protection de la liberté individuelle et les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de protection de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté le plaçant en rétention administrative a été pris sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302399 du 6 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions d'appel de ce dernier sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01615 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.