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13DA01757

CETATEXT000031057997 J7_L_2014_07_000001301757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/79/CETATEXT000031057997.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/07/2014, 13DA01757, Inédit au recueil Lebon 2014-07-22 CAA de DOUAI 13DA01757 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour M. B...F...et Mme C...F..., demeurant à..., par Me E...D...; M. et Mme F...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1301762-1301763 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 mai 2013 du préfet de l'Oise rejetant leurs demandes de renouvellement d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'ils pourraient être reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ; 2°) d'annuler les arrêtés attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et MmeF..., ressortissants bangladais nés respectivement le 21 septembre 1981 et le 16 mars 1986, ayant déclaré être entrés sur le territoire français le 20 août 2010, relèvent appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 mai 2013 du préfet de l'Oise leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et décidant qu'ils pourraient être reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  3. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. F...est atteint de troubles psychiques à caractère post traumatique, résultant des circonstances pour lesquelles il a quitté le Bangladesh et demandé l'asile en France, il ne ressort pas de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 23 avril 2013, sur la base duquel le préfet de l'Oise a fondé sa décision, que le rejet de sa demande de titre de séjour pour soins risquerait de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, si cet avis préconise la poursuite du traitement pour une durée de douze mois, il mentionne que la prise en charge médicale est possible dans le pays d'origine ; que, si M. F...produit des certificats médicaux, et notamment ceux de son psychiatre, le DrA..., lequel précise que toute tentative de réduction de son traitement s'est soldée par une résurgence des symptômes, ils ne sont pas de nature à établir qu'un arrêt du traitement risquerait de porter gravement atteinte à son état de santé ; que la circonstance selon laquelle ses troubles auraient trouvé naissance au Bangladesh est sans incidence sur la possibilité d'être traité dans ce pays ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de l'Oise ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur de droit et, dès lors, le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. et MmeF..., entrés en France respectivement à vingt-neuf ans et vingt-quatre ans, n'y étaient présents que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'au cours de cette durée de présence, uniquement dévolue à l'examen de leur demande d'asile, il n'est pas fait état de liens sociaux noués d'une particulière intensité, ancienneté et stabilité ; que M. et Mme F...ne sont pas isolés dans leur pays d'origine ; que Mme F...ne peut utilement, eu égard à ce qui a été rappelé au point 3 du présent arrêt, se prévaloir de la qualité d'accompagnatrice de son mari malade ; que, dans ces conditions, eu égard aux buts poursuivis par les arrêtés attaqués, et alors que rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent une vie privée et familiale normale à l'étranger avec leur enfant mineur, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'au terme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. et Mme F...prétendent être victimes de persécutions dans leur pays d'origine, leurs demandes d'asile ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile les 13 janvier 2011 et 29 juillet 2011, jugeant leurs propos non probants ; qu'il en a été de même de leurs demandes de réexamen au vu d'éléments nouveaux rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2012 ; que les éléments nouveaux produits postérieurement à leurs demandes de réexamen ne peuvent être regardés comme apportant la preuve des persécutions alléguées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., à Mme C...G...épouse F...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01757 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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