CETATEXT000031058009 J7_L_2014_09_000001400290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/80/CETATEXT000031058009.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 30/09/2014, 14DA00290, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 14DA00290 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq LACHAL M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour Mme F...C..., demeurant à..., par Me E...D... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304871 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, à défaut pour elle d'y satisfaire, a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme destination de sa reconduite d'office à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2013 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une carte de résident ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante guinéenne née le 13 novembre 1982, déclare être entrée en France le 26 décembre 2010, a demandé le bénéfice de l'asile au préfet du Nord le 21 février 2011 ; que, par arrêté du 27 février 2013, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; que Mme C...relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 juillet 2011, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B...A..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...a sollicité l'asile et la délivrance d'une carte de résident ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé un titre de séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ait fait part au préfet du Nord de ses problèmes de santé ; que les documents médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir de graves conséquences pour elle ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la saisine du médecin de l'agence régionale de santé préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué était nécessaire ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, par une décision du 22 septembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme C..., confirmée par une décision du 20 décembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet du Nord, par son arrêté du 27 février 2013, s'est borné à refuser à l'intéressée la délivrance de la carte de résident qu'elle avait sollicitée et non à lui refuser un autre titre de séjour que Mme C... n'avait pas entendu solliciter ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet n'était nullement tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C... résidait en France depuis deux ans ; qu'il est constant qu'elle est divorcée et a un enfant mineur qui réside en Guinée, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où se trouvent, par ailleurs, sa soeur et son frère ; que, si elle déclare avoir noué une relation amoureuse depuis quelques mois, elle ne l'établit toutefois pas par les pièces qu'elle produit ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent arrêt, que Mme C... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, comme il a été dit au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait dû faire au préalable l'objet de la saisine du médecin de l'agence régionale de santé, de la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent arrêt, que Mme C... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant que, comme il a été dit au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant que, pour le même motif que celui exposé au point 3 du présent arrêt s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait dû faire au préalable l'objet de la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement doit être rejeté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies les allégations de Mme C... selon lesquelles sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée le 22 septembre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2012 ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet du Nord, en tant qu'il fixe le pays de destination, est contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°14DA00290 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.