CETATEXT000031058045 J7_L_2014_11_000001302070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/80/CETATEXT000031058045.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12/11/2014, 13DA02070, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 CAA de DOUAI 13DA02070 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305170 du 2 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le Cap Vert comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., ressortissant cap verdien né le 4 décembre 1970, relève appel du jugement du 2 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le Cap Vert comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée " ;
- Considérant que le préfet de l'Oise s'est fondé, pour prononcer la décision attaquée, sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. D...ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français et qu'il s'est vu notifier le 27 janvier 1993 une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré et qu'il s'y est maintenu depuis irrégulièrement ; que le préfet de l'Oise, qui au demeurant ne justifiait pas de cette notification, a indiqué devant le tribunal administratif que la mesure attaquée était susceptible d'être fondée sur le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, cette substitution ne l'a privé d'aucune garantie de procédure et l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce fondement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré aux Pays-Bas le 19 septembre 2012, en provenance de son pays d'origine, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa l'autorisant à séjourner sur le territoire des Etats de l'espace Schengen et s'est rendu, le jour même, en France ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de l'intéressé était arrivé à expiration ; qu'ainsi, M. D...entrait dans les prévisions des dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui vise notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les considérations de fait relatives à la situation personnelle et familiale de M. D... ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée alors même qu'elle est entachée d'une erreur de plume quant à la date de son interpellation et qu'elle ne mentionne pas qu'il était en possession de son passeport ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D... ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. D...reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par le premier juge ;
- Considérant, enfin, que M. D...fait valoir qu'il est entré pour la première fois sur le territoire français en 1989, qu'il y réside de manière habituelle depuis cette date, qu'il a des membres de sa famille en France, en particulier son frère en situation régulière et sa nièce et qu'il démontre de sa volonté d'intégration ; que, toutefois, il ne justifie pas par les pièces qu'il produit de sa présence habituelle et continue depuis l'année 1989 ; qu'en outre, l'intéressé est célibataire et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants ; qu'il n'établit pas avoir créé des liens personnels et familiaux en France ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
- Considérant que le préfet de l'Oise ne pouvait refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D...en se fondant sur la circonstance que l'intéressé n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français dont il aurait fait l'objet le 27 janvier 1993 en l'absence de toute justification quant à la notification de cette décision ; que le préfet a toutefois indiqué devant le tribunal administratif que la mesure attaquée était susceptible d'être fondée sur le b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette substitution n'a privé l'intéressé d'aucune garantie de procédure et l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce fondement ; que, comme cela a été dit au point 3 du présent arrêt, à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. D... était arrivé à expiration ; qu'ainsi, l'intéressé entrait dans les prévisions des dispositions précitées du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui a déclaré résider en France depuis 1989, s'est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour et a, lors de son interpellation, affirmé sa volonté de demeurer en France ; qu'il s'est également maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il existait un risque que M. D...se soustraie à la mesure d'éloignement et en lui refusant en conséquence l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA02070 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.