CETATEXT000031058058 J7_L_2014_11_000001400341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/80/CETATEXT000031058058.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12/11/2014, 14DA00341, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 CAA de DOUAI 14DA00341 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq LEBAUPAIN Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour Mme A...C...épouseD..., demeurant au..., par Me B...E...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302521 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C...épouseD..., ressortissante algérienne née le 11 février 1962, est entrée sur le territoire français en 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et a demandé, le 12 février 2013, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que Mme D...relève appel du jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de MmeD... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est entrée régulièrement en France en novembre 2006, afin de rejoindre son mari, de même nationalité, avec lequel elle s'est mariée en Algérie en juin 2003, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable jusqu'au 28 octobre 2021 ; qu'elle entre ainsi dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant que Mme D...a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 44 ans, séparée de son mari pendant trois ans, et ne justifie pas être isolée en Algérie ; que, le couple n'a pas d'enfant ; que, par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas, par les deux seuls certificats médicaux produits, être la seule à pouvoir apporter une assistance à son mari en raison de son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°14DA00341 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.