CETATEXT000031058069 J7_L_2014_11_000001400932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/80/CETATEXT000031058069.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12/11/2014, 14DA00932, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 CAA de DOUAI 14DA00932 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq DEWAELE Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B...C...; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400099 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 21 juin 1988, relève appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les considérations de fait relatives à la situation personnelle et familiale de Mme D...; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D...;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme D...fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en novembre 2013 afin de retrouver sa famille, en particulier sa mère et sa soeur, après avoir subi des persécutions dans son pays d'origine en raison de ses activités militantes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en 2013 à l'âge de 25 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où elle n'établit pas être isolée ; qu'en outre, elle est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les éléments de droit et de fait pour lesquels le préfet du Pas-de-Calais a estimé ne pas devoir accorder un délai de départ volontaire à MmeD... ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le délai de départ volontaire pour exécuter une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est entrée irrégulièrement en France en 2013 et n'a pas présenté de demande de titre de séjour ; qu'elle n'a pas été en mesure de produire de document d'identité ou de voyage en cours de validité, n'a aucun domicile fixe et a manifesté sa volonté de se rendre en Angleterre ; que, dans ces conditions, en estimant que l'intéressée ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet du Pas-de-Calais a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que, si Mme D...fait valoir qu'elle a subi des persécutions en raison de son militantisme pour la liberté d'expression et le droit des femmes, elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations et, ainsi, n'établit pas qu'elle serait directement et personnellement exposée à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 2 N°14DA00932 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.