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13MA03452

CETATEXT000031071666 J6_L_2015_08_000001303452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/07/16/CETATEXT000031071666.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 18/08/2015, 13MA03452, Inédit au recueil Lebon 2015-08-18 CAA de MARSEILLE 13MA03452 excès de pouvoir C SELARL VALETTE-BERTHELSEN Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour la commune de Saint-Guilhem-le-Désert, représentée par son maire en exercice, par la SCP Grandjean-Poinsot et associés ; La commune de Saint-Guilhem-le-Désert demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302387 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande en tierce opposition dirigée contre un jugement n° 1104155 du 7 mars 2013 ayant prononcé l'annulation d'un refus de permis de construire opposé par son maire, agissant au nom de l'Etat, à M.A... ; 2°) d'admettre sa tierce-opposition ; 3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1104155 du 7 mars 2013 et de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 20 juillet 2011 ; 4°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance et le jugement attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (...) " ;
  2. Considérant que l'annulation du refus de permis de construire opposé, au nom de l'Etat, par le maire de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert à M.A..., qui ne rend pas, par elle-même, l'intéressé titulaire d'un permis de construire, ne peut être regardée comme préjudiciant aux droits de ladite commune, alors même que ce refus était fondé sur des motifs se rattachant à des domaines dans lesquels le maire dispose de compétences ; qu'il suit de là que la commune de Saint-Guilhem-le-Désert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le premier juge a rejeté sa demande en tierce opposition comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que sa requête doit dès lors être rejetée par application du dernier alinéa de ce même article, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Guilhem-le-Désert. Fait à Marseille, le 18 août
  3. Le président de la 9ème chambre, Y. BOUCHER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 13MA03452 54-08-04-01-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité. Notion de droit lésé.

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