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13DA01143

CETATEXT000031071736 J7_L_2014_11_000001301143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/07/17/CETATEXT000031071736.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 25/11/2014, 13DA01143, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 CAA de DOUAI 13DA01143 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SELARL EDEN AVOCATS Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301049 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 4 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...D...; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 4 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...D...;
  2. Considérant que M.D..., de nationalité arménienne, né le 5 août 1982, entré en France le 23 novembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités italiennes expiré depuis le 9 janvier 2010, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sous le nom de A...C... ; que sa demande a été rejetée par une décision du 21 juillet 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 août 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le 4 février 2013, M. D... a demandé sous sa véritable identité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé ; que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif que les pièces produites ne pouvaient servir de fondement à l'examen de sa demande de titre de séjour et que son dossier était incomplet ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un certificat médical daté du 3 janvier 2013 se bornant à préciser qu'il souffre " d'une maladie potentiellement dangereuse, qui nécessite un examen complémentaire et probablement un traitement lourd " ; que ce seul certificat médical, qui ne précisait pas la pathologie dont souffrait l'intéressé, était insuffisamment circonstancié ; que par ailleurs, l'attestation d'élection de domicile au titre de l'aide médicale d'Etat du 8 janvier 2009, au demeurant établie au nom d'un alias, A...C..., était dépourvue de valeur probante ; qu'au vu de ces seuls éléments, le préfet de la Seine-Maritime a ainsi pu à bon droit refuser de délivrer le titre de séjour demandé, sans saisir au préalable le médecin de l'agence régionale de santé ; que si le préfet a également relevé que M.D..., alias A...C..., avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 30 octobre 2012 non exécutée, il a toutefois procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et n'a ainsi pas méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que le préfet de la Seine-Maritime est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, l'arrêté contesté ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif et la cour ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  6. Considérant que l'arrêté attaqué ne comporte le visa d'aucun texte législatif ou réglementaire applicable à la situation de M. D...et ne fait état d'aucune circonstance liée à la situation personnelle et familiale du requérant ; qu'ainsi, cet arrêté ne comporte pas l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est, par suite, insuffisamment motivé ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 4 février 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime procède au réexamen de la situation de M. D...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leprince, avocat de M.D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...D...et au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA01143 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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