CETATEXT000031071750 J7_L_2014_11_000001400444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/07/17/CETATEXT000031071750.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18/11/2014, 14DA00444, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 CAA de DOUAI 14DA00444 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq YAHIAOUI M. Michel Hoffmann M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée par le préfet de la Somme ; le préfet de la Somme demande à la cour d'annuler le jugement n° 1303094 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 octobre 2013 refusant à Mme A... B...le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exéquatur et à l'extradition ; Vu l'accord franco-tunisien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite de la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par MmeB..., de nationalité algérienne, née le 14 juin 1965, le préfet de la Somme a, par arrêté du 18 octobre 2013, refusé le renouvellement sollicité et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens dont le préfet de la Somme relève appel ; 2. Considérant que, pour maladroite que soit la rédaction de la demande de titre de séjour introduite par Mme B...le 12 juin 2013, cette dernière, tout en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, n'a pas pour autant entendu renoncer à revendiquer le renouvellement du certificat de résidence dont elle était jusqu'alors titulaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 18 octobre 2013 que le préfet de la Somme s'est prononcé sur l'inapplicabilité à la situation de l'intéressée des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que les premiers juges n'ont donc pas dénaturé la portée de cette demande en relevant que le préfet devait également être regardé comme ayant été saisi de la situation de Mme B...au regard des stipulations précitées de l'accord du 27 décembre 1968 ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement de certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'il résulte de ces stipulations que, si le premier renouvellement du titre de séjour mentionné au 2° de l'article 6 de l'accord susmentionné est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ainsi que le précise le dernier alinéa de cet article, les renouvellements de certificat de résidence d'un an suivants ne sont subordonnés qu'au maintien des liens du mariage à la date de la décision attaquée ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée régulièrement sur le territoire français le 14 avril 2010 pour rejoindre son futur époux, ressortissant français, a contracté mariage le 28 avril 2010 à la mairie de Sentelie (Somme) ; qu'elle a obtenu, en sa qualité de conjointe de ressortissant français, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " jusqu'au 30 mars 2012 , renouvelé une première fois jusqu'au 29 mars 2013 ; que, par décision du 18 octobre 2013, le préfet de la Somme a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence au motif, notamment, que l'époux de Mme B... avait informé les services de l'Office français de l'immigration, par une lettre du 27 septembre 2012, qu'il était désormais séparé de son épouse et qu'il avait intenté une procédure de divorce en Algérie ; que le préfet de la Somme précise en outre, en appel, que le mariage ayant été dissous par un jugement rendu le 27 décembre 2012 par le tribunal civil de Mostaganem dont les effets s'appliquent en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, Mme B...ne pouvait plus se prévaloir, à la date de l'arrêté en litige, des stipulations de l'article 6-2 de l'accord du 27 décembre 1968 ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention susvisée du 27 août 1964 : " En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.