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14DA00735

CETATEXT000031071757 J7_L_2014_11_000001400735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/07/17/CETATEXT000031071757.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12/11/2014, 14DA00735, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 CAA de DOUAI 14DA00735 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant ...au Havre

(76610), par Me C...A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303427 du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de questions préjudicielles par le tribunal administratif de Melun, d'adresser ces mêmes questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 1er décembre 1991, entré sur le territoire français le 18 août 2010 selon ses déclarations, a demandé, le 9 septembre 2010 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 12 septembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 décembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 27 mars 2013, M. B... a demandé son admission au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que M. B...relève appel du jugement du 27 février 2014 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B...alors même qu'il ne fait pas état de sa scolarité et de ses garanties d'insertion ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2010 pour y demander l'asile en raison des risques qu'il encourait, qu'il a fixé le centre de ses intérêts et familiaux en France où vivent ses deux soeurs, dont l'une est de nationalité française et l'autre a la protection subsidiaire depuis décembre 2011 et qu'il présente des garanties d'insertion ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré irrégulièrement en France le 18 août 2010 à l'âge de 19 ans, est célibataire et sans charge de famille et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et ses six autres frères et soeurs ; qu'il n'établit pas avoir créé des liens personnels et familiaux en France ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M.B..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'en visant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien, et en mentionnant la nationalité algérienne de M. B..., le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  12. Considérant que M. B...n'établit pas, par les seuls éléments qu'il produit, qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 septembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 décembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ou d'attendre la réponse à la question posée par le tribunal administratif de Melun, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°14DA00735 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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