CETATEXT000031071762 J7_L_2014_11_000001401152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/07/17/CETATEXT000031071762.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 25/11/2014, 14DA01152, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 CAA de DOUAI 14DA01152 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta THIEFFRY M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par Me A...H... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401498 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " compétences et talents ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que M.E..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 du préfet du Nord refusant de lui renouveler son titre de séjour " compétences et talents ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur le titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 16 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. F... G..., adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant du secrétaire général de la préfecture du Nord, du secrétaire général adjoint et de M. C...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2.3.
- du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 susvisé : " Un titre de séjour " compétences et talents " peut être accordé au ressortissant tunisien susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, de la Tunisie. Il est accordé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Le titulaire de ce titre est dispensé de la signature du contrat d'accueil et d'intégration. / Les deux Parties s'engagent à se concerter régulièrement quant à la définition des catégories de bénéficiaires du titre de séjour " compétences et talents ". Le comité de pilotage est informé chaque année des décisions de délivrance de ce titre de séjour prises par l'autorité compétente française. " ; qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour " compétences et talents " peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir fait droit à la demande de substitution de base légale du préfet du Nord, les premiers juges ont estimé que la décision contestée pouvait être régulièrement fondée sur les stipulations précitées du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 ; que, si M. E...soutient que l'engagement des Etats signataires de l'accord bilatéral à se concerter sur la définition des catégories de bénéficiaires de ce titre de séjour le priverait d'une garantie qui aurait pu faire obstacle à la substitution de base légale accordée par les premiers juges, un tel engagement ne crée seulement des obligations qu'entre les Etats signataires sans ouvrir de droit aux intéressés ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la substitution de motif sollicitée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 315-10 du même code : " L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-
- Il présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Tout document justifiant de son activité ; (...) " ;
- Considérant que pour refuser le renouvellement de la carte " compétences et talents " de M. E...le préfet du Nord s'est fondé sur l'" absence de progression significative " dans la réalisation du projet de danse et de chorégraphie de l'intéressé ; qu'en examinant la situation de M. E...par rapport à une progressivité de son projet artistique, alors que ce critère ne résulte pas des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E...a cessé d'exercer son activité artistique au mois de mars 2012 ; que M. E...n'établit pas, par la seule production d'une attestation d'encadrement d'une activité scolaire au mois de décembre 2013 et d'une promesse d'embauche avec effet au 1er avril 2014, de la réalité d'une activité professionnelle effective dans ce domaine ; que, par suite, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif d'absence de justification d'activité ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit, de fait, de motivation et de défaut d'examen sérieux de la demande qu'aurait commis le préfet du Nord en refusant de lui renouveler le titre demandé doivent être écartés ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si pour motiver l'arrêté attaqué, le préfet du Nord s'est référé à une délibération du 28 juin 2010 de la commission nationale des compétences et talents alors que cette institution, prévue par les dispositions de l'article L. 315-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogées à la date de la décision attaquée, a été supprimée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 6, que le préfet pouvait se fonder sur le seul motif de l'absence de poursuite de son activité artistique pour refuser à M. E...le renouvellement de sa carte de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, que l'article 3, alinéas 3 et 4, de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié stipule : " Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. " ;
- Considérant que les stipulations précitées ne confèrent pas un droit à l'obtention d'un titre de séjour ; que M.E..., qui, au demeurant, n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement, ne justifie pas de moyens professionnels d'existence à la date de la décision attaquée et n'établit pas que le préfet du Nord aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine au sein duquel résident sa mère, sa soeur et un de ses frères ; que M.E..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas davantage être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision prise par le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette dernière ; que le requérant ne peut non plus utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'entre pas dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M.E... ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, que, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination :
- Considérant, que, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 5 N°14DA01152 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.