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14DA01221

CETATEXT000031071764 J7_L_2014_11_000001401221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/07/17/CETATEXT000031071764.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 25/11/2014, 14DA01221, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 CAA de DOUAI 14DA01221 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta DEWAELE M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. F...C..., élisant domicile..., par Me D...E... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400370 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me D...E...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. F...C..., ressortissant guinéen né le 5 janvier 1989, relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination ;
  2. Considérant que M. C...n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente dès lors que son signataire, M. B...A..., disposait pour ce faire d'une délégation de signature en date du 20 juillet 2011, régulièrement publiée ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1, L. 742-3 et R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, rejetant le recours de M.C..., lui a été notifiée par voie postale, conformément à l'article R. 733-20 du code précité, le 6 septembre 2013 soit à une date antérieure à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le préfet du Nord justifie, par la production de la copie de l'avis de réception de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, de cette notification ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. C...a été rejetée par décision du 13 février 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, l'intéressé ayant perdu tout droit à se maintenir sur le territoire, le préfet du Nord était tenu de refuser à M. C...la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sont inopérants ; que, par ailleurs, M. C...ne justifiant pas avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2011 pour y solliciter l'asile ; que, célibataire et sans enfant, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, par la simple production d'un certificat médical postérieur à la décision attaquée attestant qu'il serait porteur de l'hépatite B, M. C...n'établit pas la réalité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner chez lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet du Nord n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ; Sur le délai de départ volontaire :
  9. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu d'assortir sa décision obligeant M. C...à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours, sans se prononcer sur les circonstances particulières qui auraient pu justifier la fixation d'un délai supérieur ; que l'intéressé ne justifie pas de telles circonstances permettant l'octroi d' un délai supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ; Sur le pays de destination :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  12. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, M. C...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ;
  13. Considérant que par les pièces qu'il produit, M. C...n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 5, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 3 N°14DA01221 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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