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13MA03316

CETATEXT000031074663 J6_L_2015_08_000001303316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/07/46/CETATEXT000031074663.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/08/2015, 13MA03316, Inédit au recueil Lebon 2015-08-20 CAA de MARSEILLE 13MA03316 plein contentieux C BETROM Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301392 du 29 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation de la commune d'Alès à lui verser une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation d'un préjudice résultant pour lui du non-respect par la commune du délai de préavis prévu à l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; 2°) de condamner la commune d'Alès à lui verser une provision de 2 500 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Alès une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me A...qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 17 septembre 2013 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, enregistré le 3 octobre 2013, le mémoire présenté pour la commune d'Alès, représentée par son maire en exercice, par MeD... ; la commune d'Alès conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; (...) " ;
  3. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que C...a bénéficié de contrats à durée déterminée successifs de durées diverses à partir du 14 février 2005 en qualité d'agent titulaire à temps non complet, puis à temps complet, au sein des services de la commune d'Alès, pour le remplacement d'agents titulaires en congé de maladie, avec d'ailleurs deux périodes d'interruption entre le 1er mai et le 31 août 2008, d'une part, et entre le 1er avril et le 30 septembre 2010, d'autre part, l'intéressé, dont le dernier contrat a été établi pour une durée de trois mois ne peut être regardé comme ayant été recruté pour une durée supérieure, alors même qu'il a bénéficié de contrats successifs ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées du décret du 15 février 1988, la commune d'Alès devait notifier son intention de ne pas renouveler le contrat du requérant au plus tard le huitième jour précédant le 31 mars 2011, terme de l'engagement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été avisé le 2 mars 2011 de la présentation à son domicile de la lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2011 par laquelle le maire d'Alès lui notifiait son intention de ne pas renouveler son contrat et que cette lettre est revenue à l'expéditeur avec la mention "non réclamé" ; que M. C...doit ainsi être réputé avoir reçu notification de cette lettre le 2 mars 2011, date de sa présentation, soit dans le délai imposé par les dispositions réglementaires applicables ; que, dans ces conditions, l'obligation dont M. C... se prévaut en invoquant la méconnaissance par la commune d'Alès des règles de préavis, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande de provision ; que, par voie de conséquence, les conclusions que le requérant présente au bénéfice de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune d'Alès présente au titre de ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Alès tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et à la commune d'Alès. Fait à Marseille, le 20 août 2015 Le juge des référés, Yves BOUCHER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 13MA03316 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  5. Référé-provision.

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