← France

13MA03789

CETATEXT000031074666 J6_L_2015_08_000001303789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/07/46/CETATEXT000031074666.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/08/2015, 13MA03789, Inédit au recueil Lebon 2015-08-20 CAA de MARSEILLE 13MA03789 plein contentieux C BONNET Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301510 du 11 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 33 200 euros à valoir sur la réparation de préjudices de carrière ; 2°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser la provision demandée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 à verser à Me B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'obtention de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 21 février 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 14 avril 2014, présenté pour la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Maillot avocats associés ; La commune de Nîmes conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 18 juin 2014, le nouveau mémoire présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu, enregistrées les 4 décembre 2014 et 17 février 2015, les pièces complémentaires produites pour M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ;
  2. Considérant que M.A..., agent administratif titulaire de 2ème classe de la commune de Nîmes, a été victime le 23 novembre 1992 d'un accident de service ayant entraîné une entorse du genou gauche ; qu'il a été victime d'une rechute déclarée le 13 mars 2007 ; que l'expert médical alors consulté à la demande de la commune a indiqué, dans un rapport du 6 avril 2007, que l'intéressé était inapte à l'exercice de ses anciennes fonctions ; qu'à la suite d'un nouvel examen réalisé le 14 septembre 2009, un autre expert médical a déclaré M. A...inapte définitivement à tous emplois ; que les arrêts de travail de M. A...ont été pris en charge au titre de l'accident de service jusqu'au 14 septembre 2009 inclus, l'intéressé étant par ailleurs informé, par lettre du 12 octobre 2009, de l'intention de l'administration de mettre en oeuvre la procédure de mise à la retraite pour invalidité ; que M. A...ayant fait connaître son opposition à une telle mise à la retraite, l'administration l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 15 septembre 2009, à plein traitement d'abord, puis à demi-traitement à compter du 16 décembre 2009 ; qu'à l'expiration de ce congé de maladie ordinaire, il a ensuite été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 16 septembre 2010 à titre conservatoire dans l'attente d'un avis du comité médical ; que, dans ce contexte, le comité médical départemental a émis, le 20 janvier 2011, un avis selon lequel "ni les séquelles de l'AT ni les pathologies organiques" ne rendent M. A... inapte à ses fonctions administratives et préconisant la reprise des fonctions ; que, dans un avis du 18 octobre 2011, le comité médical supérieur, saisi pour avis dans le cadre d'une demande de congé de longue maladie, s'est déclaré défavorable à l'attribution d'un tel congé en relevant l'absence de "critère de gravité et d'invalidation" ; qu'une expertise a ensuite été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, au terme de laquelle l'expert a conclu, dans son rapport du 28 mai 2012,que les conséquences de l'accident de travail et l'ensemble des pathologies associées, "compte tenu de la fiche de poste présentée, entraînent une inaptitude totale de M. A...à reprendre son service dans ses fonctions, et ceci de manière définitive" ; que, dans ce contexte, M. A...a demandé l'allocation d'une provision à valoir sur des pertes de revenus qu'il impute au fait qu'il aurait dû continuer à bénéficier de congés de maladie au titre son accident de service après le 15 septembre 2009 et non être placé en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d'office ; qu'il demande également l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence découlant pour lui de cette situation ;
  3. Considérant que le premier juge a estimé que la commune de Nîmes était fondée à placer le requérant en disponibilité d'office ; qu'il a ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, répondu aux prétentions de M. A...fondées sur le caractère irrégulier de son placement et de son maintien dans cette position ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments médicaux versés au dossier que les arrêts de travail délivrés à l'intéressé pour la période postérieure au 15 septembre 2009 auraient dus être pris en charge au titre de la rechute d'accident de service du 13 mars 2007, alors que le médecin expert qui a examiné M. A... en septembre 2009 a fixé la date de consolidation des séquelles de l'accident de service au 15 septembre 2009 et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause cette conclusion, l'expert désigné en référé ayant également retenu cette date de consolidation dans son rapport du 28 mai 2012 ; que, dans ces conditions, l'obligation dont M. A...se prévaut en invoquant un droit à être placé en congé de maladie au titre d'un accident de service après le 15 septembre 2009 ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;
  5. Considérant que l'administration était fondée à placer M. A...en position de disponibilité d'office après l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire et le rejet de sa demande de congé de longue maladie, tant que l'intéressé n'avait pas été déclaré définitivement inapte à toute fonction après avis du comité médical départemental ; que, dans son avis du 20 janvier 2011, le comité médical départemental a déclaré M. A...apte à reprendre ses fonctions ; que malgré les demandes en ce sens de l'administration au vu de cet avis et de celui émis ensuite par le comité médical supérieur, M. A...n'a pas repris ses fonctions ; que, dans cette situation, l'obligation dont M. A...se prévaut pour prétendre être indemnisé de préjudices liés au fait qu'il a été maintenu en disponibilité d'office au terme de son congé de maladie ordinaire, n'apparaît pas comme non sérieusement contestable ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande de provision ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Nîmes qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Nîmes présente au même titre ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A...et les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et à la commune de Nîmes. Fait à Marseille, le 20 août 2015 Le juge des référés, Yves BOUCHER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 13MA03789 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  8. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.