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13MA04187

CETATEXT000031074671 J6_L_2015_08_000001304187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/07/46/CETATEXT000031074671.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/08/2015, 13MA04187, Inédit au recueil Lebon 2015-08-20 CAA de MARSEILLE 13MA04187 plein contentieux C SALIES Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303597 du 16 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 2 465,20 euros au titre d'un complément d'indemnité de licenciement ainsi qu'une somme de 17 917 euros au titre d'un rappel de congés payés ; 2°) de condamner la commune de Sète à lui verser les provisions demandées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ;
  2. Considérant que M.A..., agent non titulaire sous contrat de la commune de Sète, affecté sur un emploi de professeur de mathématiques, sciences et technologie au centre de formation des apprentis de Sète, a été licencié pour insuffisance professionnelle avec effet au 1er décembre 2012, par arrêté du maire de Sète du 20 septembre 2012 ; qu'il fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'allocation de provisions sur un complément d'indemnité de licenciement et sur un rappel de congés payés ;
  3. Considérant que les conclusions à fin d'allocation de provisions présentées par M. A... devant le premier juge ont été rejetées comme irrecevables par celui-ci, par un motif dont le requérant ne conteste pas le bien-fondé ; que ce motif suffit à fonder le rejet de sa requête ;
  4. Considérant, en tout état de cause, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le calcul sur la base duquel le requérant demande un complément d'indemnité de licenciement ne tient pas compte du plafonnement de l'indemnité de licenciement fixé à douze fois la rémunération de base en application de l'article 46 du décret susvisé du 15 février 1988 et qui doit être effectué avant la réduction de moitié de l'indemnité prévue en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, que M. A...ne produit aucune justification probante à l'appui de son affirmation, non assortie de précisions, selon laquelle il n'aurait pas pu prendre ses congés payés pendant cinq ans, ni bénéficier de jours de congé accordés au titre de la médaille du travail ; que, dans ces conditions, les créances dont M. A...entend se prévaloir ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestables ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté les conclusions de sa demande en référé tendant à l'allocation de provisions ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Sète qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et à la commune de Sète. Fait à Marseille, le 20 août 2015 Le juge des référés, Yves BOUCHER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 13MA04187 JD 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  7. Référé-provision.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.