CETATEXT000031074690 J6_L_2015_08_000001502480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/07/46/CETATEXT000031074690.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/08/2015, 15MA02480, Inédit au recueil Lebon 2015-08-20 CAA de MARSEILLE 15MA02480 excès de pouvoir C SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire relative à la réalisation d'un fossé d'évacuation des eaux pluviales sur le territoire des communes de Sérignan et de Valras-plage, d'autre part, que des poursuites soient engagées contre X et, enfin, que son terrain lui soit restitué. Par une ordonnance n° 1500518 du 22 avril 2015, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2015, sous le n° 15MA02480, M.A..., représenté par la société d'avocat Warocquier, demande à la Cour : 1°) d'annuler en toutes ses dispositions cette ordonnance du 22 avril 2015, ensemble l'arrêté préfectoral susmentionné du 15 novembre 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (...) "
- Par l'ordonnance en date du 22 avril 2015, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, comme irrecevables, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...et dirigées contre l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2012 et, d'autre part, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, celles tendant à ce que soient engagées des poursuites contre X et que son terrain lui soit restitué. Dans la présente requête, M. A...soutient qu'il " ne conteste pas que, s'agissant de la demande de restitution de son terrain et sa plainte contre X, il n'appartenait effectivement pas à la juridiction administrative d'en connaître " et il déclare ainsi " renonce[r] à une telle demande ". Partant, et bien qu'il demande à la Cour son annulation " en toutes ses dispositions ", il doit être regardé comme relevant appel de l'ordonnance attaquée uniquement en tant qu'elle rejette ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2012 portant ouverture d'une enquête parcellaire. Toutefois, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, un tel arrêté constitue une simple mesure préparatoire à l'édiction de l'arrêté de cessibilité. Il n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la présente requête ne peut qu'être rejetée par application du dernier alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 20 août
- '' '' '' '' 2 N° 15MA02480 ll 54-01-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures préparatoires.