Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 391931, par une requête enregistrée le 21 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SASP Red Star FC, la SASP Nancy Lorraine, la SASP Racing Club de Lens, la SASP Havre Athletic Club Football, la SASP Stade Lavallois Mayenne FC, la SASP FC Metz, la SASP Clermont Foot, la SASP Tours Football Club, la SAOS AJ Auxerre Football, la SASP Orléans Loiret Football, la SASP Football Club Sochaux-Montbéliard, la SASP Paris Football Club, la SASP Chamois Niortais FC et la SASP Dijon Football Côte d'Or demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2015 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a modifié l'article 511 du règlement des compétitions de la Ligue à compter de la saison 2015-2016 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2015 par laquelle le conseil d'administration de la LFP a décidé de procéder à la réduction du nombre de passages entre la Ligue 1 et la Ligue 2 à compter de la saison 2015-2016 ; 3°) de mettre à la charge de la LFP le versement de la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - elles sont intervenues à l'issue de procédures irrégulières ; - elles méconnaissent les principes de sécurité juridique et d'égalité ; - elles méconnaissent l'article 6 des statuts de la LFP et les objectifs de la mission de service public dont elle est investie par délégation ; - la décision du 9 juillet 2015 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2015, la Ligue de football professionnel conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SASP Red Star FC et autres la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la SASP Red Star FC et autres ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 392047, par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juillet, 7 et 11 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue de football professionnel (LFP), la société Angers SCO, la société ASSE Loire, la société ESTAC, la société FC Lorient Bretagne Sud, la société FC Nantes, la société Football Club des Girondins de Bordeaux, la société Gazélec Football Club Ajaccio, la société LOSC Lille, la société Monaco Football Club, la société Montpellier Hérault Sport Club, la société Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur, la société Olympique lyonnais, la société Olympique de Marseille, la société Paris Saint-Germain Football, la société Sporting Club de Bastia, la société Stade de Reims, la société Stade Malherbe Caen Calvados Basse-Normandie et la société Toulouse Football Club demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juillet 2015 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a réformé la décision du 9 juillet 2015 du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel en tant qu'elle modifie l'article 511 du règlement des compétitions de la Ligue en réduisant à deux le nombre de passages entre la Ligue 1 et la Ligue 2 à compter de la saison 2015-2016 ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de modifier la répartition des compétences entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation des requérantes, à l'intérêt public qui s'attache au bon déroulement des championnats de football professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire et les exigences de l'article 199 des règlements généraux de la Fédération française de football ont été méconnus ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que l'article 5 de la convention entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, l'article 13 du règlement intérieur de la Fédération française de football et l'article 199 des règlements généraux de la Fédération méconnaissent les dispositions de l'article R. 132-15 du code du sport ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, dès lors que la décision du 9 juillet 2015 du conseil d'administration de la LFP ne peut pas être regardée comme contraire à l'intérêt supérieur du football ; - c'est à tort que le comité exécutif de la Fédération française de football a estimé que la décision du 9 juillet 2015 était intervenue en méconnaissance des principes de non-rétroactivité des actes réglementaires, de sécurité juridique et d'égalité devant la loi, ainsi que des articles 6 et 24 des statuts de la Ligue de football professionnel et de l'article 1er des statuts de la Fédération. Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7, 11 et 12 août 2015, la Fédération française de football conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis solidairement à la charge de la LFP et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la LFP et autres ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 10 août 2015, la SASP Red Star FC, la SASP Nancy Lorraine, la SASP Racing Club de Lens, la SASP Havre Athletic Club Football, la SASP Stade Lavallois Mayenne FC, la SASP FC Metz, la SASP Clermont Foot, la SASP Tours Football Club, la SAOS AJ Auxerre Football, la SASP Orléans Loiret Football, la SASP Football Club Sochaux-Montbéliard, la SASP Paris Football Club, la SASP Chamois Niortais FC, la SASP Stade Brestois 29, la SASP Dijon Football Côte d'Or, la SASP Cercle Athlétique Bastiais et la SASP Valenciennes Sport Développement demandent que le Conseil d'Etat rejette la requête de la Ligue de football professionnel et autres et, en outre, qu'il soit mis à la charge de la LFP et autres le versement de la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés intervenantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code du sport ; - les règlements généraux de la Fédération française de football ; - le règlement des compétitions de la Ligue de football professionnel ; - la convention entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Ligue de football professionnel et autres, d'autre part, la Fédération française de football, la SASP Red Star FC et autres ainsi que le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 août 2015 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue de football professionnel et autres ; - les représentants de la Ligue de football professionnel et autres ; - Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération française de football ; - les représentants de la Fédération française de football ; - Me Piwnica, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SASP Red Star FC et autres ; - les représentants de la SASP Red Star FC et autres ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.