CETATEXT000031082603 J6_L_2015_08_000001204502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/26/CETATEXT000031082603.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/08/2015, 12MA04502, Inédit au recueil Lebon 2015-08-21 CAA de MARSEILLE 12MA04502 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MAZAS Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...G...et l'association Soutien à la vie publique ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police des déchets inertes dans le cadre de l'exploitation d'une décharge non autorisée située sur le territoire de la commune de Clermont-l'Hérault, décisions opposées aux demandes de M. G...en date des 20 mars 2008 et 16 septembre 2010, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de mettre en oeuvre ces pouvoirs. Par un jugement n° 1002947 - 1101053 du 15 mai 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2012, M. G..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mai 2012 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police des déchets inertes dans le cadre de l'exploitation d'une décharge non autorisée située sur le territoire de la commune de Clermont-l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à une expertise des sols permettant de déterminer les matériaux présents et notamment la présence d'amiante et de substances dangereuses, à ses frais, en application de l'article L. 541-5 du code de l'environnement, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de déterminer et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la réhabilitation du site et de constituer les garanties nécessaires dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait, dès lors, d'une part, que lui-même a bien demandé au préfet de l'Hérault de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police antérieurement à la nouvelle demande en ce sens du 16 septembre 2010, et, d'autre part, qu'il ne peut être considéré que l'exploitation a cessé en août 2009 du fait de l'existence de dépôts sauvages et de la nécessité d'effectuer la gestion et la sécurisation des déchets ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le signalement réitéré au préfet de la violation des dispositions relatives à la police des déchets imposait à celui-ci de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police ; - les décisions contestées sont illégales, dès lors qu'il incombait au préfet, en application de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, de se substituer au maire dans la mise en oeuvre du pouvoir de police spéciale, en raison de la carence de ce dernier, et, en sa qualité d'autorité délivrant l'autorisation, de faire respecter les dispositions relatives à l'élimination et au stockage des déchets, dès lors que l'autorisation préalable nécessaire en application des articles R. 541-67 et R. 541-69 du code de l'environnement n'avait pas été sollicitée et que le préfet était informé de la situation ; - s'il devait être considéré que la simple demande d'autorisation suffisait à permettre l'exploitation, il n'en demeure pas moins que le préfet de l'Hérault aurait dû agir concernant les dispositions relatives à la garantie financière obligatoire, en application des articles L. 516-1, L. 541-26 et L. 514-1 du code de l'environnement. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2013, la commune de Clermont-l'Hérault, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. G...d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. Elle soutient que : - la demande est irrecevable en ce qui concerne la décision qui serait née du silence gardé sur le courrier du 20 mars 2008, lequel n'avait pas pour objet de demander au préfet d'exercer ses pouvoirs de police ; - les autres soulevés par M. G...ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. G...a été enregistré le 17 mars
- Par une ordonnance en date du 26 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2015 à 12 heures. Un mémoire en défense présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a été enregistré le 16 juin 2015, postérieurement à la clôture d'instruction. M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Clermont-l'Hérault.
- Considérant que M. G...relève appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police des déchets inertes dans le cadre de l'exploitation d'une décharge non autorisée située sur le territoire de la commune de Clermont-l'Hérault, décisions opposées à ses demandes en date des 20 mars 2008 et 16 septembre 2010, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de mettre en oeuvre ces pouvoirs ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'en vue de réaliser une installation de stockage de déchets inertes, la commune de Clermont-l'Hérault a acquis, le 22 septembre 2006, la parcelle cadastrée section BL n° 17 située sur son territoire et, le 3 janvier 2008, la parcelle cadastrée section BL n° 19 également située sur son territoire, au lieudit " La Canourgue ", et sur lesquelles était précédemment exploitée une installation de concassage de déchets inertes par la SARL Rouvier ayant fait l'objet d'une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par un courrier en date du 20 mars 2008, M.G..., propriétaire de la parcelle cadastrée section BL n° 60 voisine, et M. A...E..., ont demandé au préfet de l'Hérault de " prendre connaissance des arrêtés d'autorisation préfectorale concernant la légalité et l'exploitation du dépôts d'inertes au lieudit " La Canourgue " ", ainsi qu'une visite commune des lieux, " en vue d'une prise de conscience des situations dégradantes suivantes : contamination, pollution éventuelle de la nappe phréatique ; poussières polluantes ; dégradation de l'environnement ; non protection du site, non contrôle des dépôts, accès ouvert en permanence, dépôts nocturnes et dépôts sauvages, empiètements chez les propriétaires voisins par des engins hors normes pour l'accès des dépôts et dévalorisation de nos propriétés respectives " ; que, par un courrier en date du 8 avril 2008, le préfet de l'Hérault a informé MM. G... et E...de ce qu'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes formée par la commune avait été reçu en préfecture le 11 mars 2008 et avait été transmis, pour instruction, aux services de la direction départementale de l'équipement ; que, par un courrier en date du 16 septembre 2010, M. G...et l'association Soutien à la vie publique ont mis en demeure le préfet de l'Hérault, devant la carence supposée de la commune et des services de la préfecture, d'exercer ses pouvoirs de police par mise en demeure à la commune et substitution à ses frais en cas de carence, afin qu'il soit procédé à la sécurisation des lieux, à une expertise permettant de déterminer la nature des matériaux présents, d'empêcher par tout moyen le dépôt de déchets supplémentaires, de chercher un débouché en valorisation ou stockage des déchets présents sur le site, de déterminer et mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la réhabilitation du site et de constituer les garanties nécessaires ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.G..., il n'a, par le courrier en date du 20 mars 2008, pas demandé au préfet de l'Hérault d'exercer ses pouvoirs de police, mais a sollicité de sa part des informations sur la situation administrative du dépôt de déchets inertes et l'organisation d'une visite sur les lieux ; qu'il ne peut être regardé comme ayant formé une telle demande antérieurement à la lettre du 16 septembre 2010, les différents courriers d'un député au préfet et la lettre adressée par M. G...à la direction départementale des affaires sociales et de la santé de l'Hérault en date du 1er juin 2009 dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation ne pouvant être assimilés à une telle demande ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, compte tenu de la naissance d'une décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault de la demande de M. G... et de l'association Soutien à la vie publique en date du 16 septembre 2010 tendant à ce qu'il exerce ses pouvoirs de police, leurs demandes présentées devant le tribunal devaient être regardées comme dirigées contre cette décision implicite de rejet ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent " ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le détenteur de déchets de nature à porter atteinte à l'environnement a l'obligation d'en assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter une telle atteinte ; que l'autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l'environnement ; qu'en cas de carence de l'autorité municipale dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, le préfet doit prendre sur le fondement de ces dispositions, à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement ;
- Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que la commune de Clermont-l'Hérault a exploité en 2007, sans autorisation, une installation de stockage de déchets inertes à proximité du domicile de M.G..., alors pourtant qu'une telle autorisation était requise en application des articles L. 541-30-1 et R. 541-66 du code de l'environnement, elle avait déposé, à la date où M. G...a informé le préfet de l'Hérault du stockage de déchets, le 20 mars 2008, une demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes reçue en préfecture le 11 mars 2008 qui a été instruite par ces services jusqu'au 3 novembre 2009, date à laquelle la commune a informé le préfet de la fermeture de l'installation depuis le mois d'août 2009 et de sa décision de ne pas donner suite à cette demande du fait de l'ouverture par le Syndicat Centre Hérault d'une structure en mesure d'accueillir et de traiter les déchets inertes sur un autre site ; qu'ainsi, jusqu'au 3 novembre 2009, et antérieurement à la demande de M. G...en date du 16 septembre 2010, le préfet de l'Hérault a instruit la demande d'autorisation ; que le requérant, qui, s'il relève la persistance de dépôts sauvages, ne conteste pas la fermeture de l'installation au mois d'août 2009, relève que la gestion et la sécurisation des déchets devaient encore être effectuées, ce qui était le sens de sa demande en date du 16 septembre 2010 ; qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, qui ont également à juste titre retenu que l'exploitation avait cessé en août 2009, à la suite de ce courrier, les services du préfet de l'Hérault ont organisé une réunion le 11 octobre 2010 avec la commune de Clermont-l'Hérault aux fins d'envisager les mesures à mettre en place relatives au devenir du site et de sécuriser l'accès audit site en procédant matériellement à sa fermeture ; que, par plusieurs courriers en date des 9 novembre 2010, 5 janvier 2011 et 24 mai 2011, le préfet de l'Hérault s'est assuré du respect par la commune de ses engagements ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'intervention des services de l'Etat, l'accès au site a été sécurisé avec la mise en place de barrières, de panneaux d'interdiction, de merlons et la réalisation d'un fossé devant l'entrée du site ; que la commune de Clermont-l'Hérault a, en outre, lancé un appel d'offres en vue de réhabiliter définitivement le site en juin 2011 ; que cet appel d'offres ayant été déclaré sans suite en septembre 2011, une nouvelle consultation a été lancée en octobre 2011 à l'issue de laquelle a été désigné le 9 décembre 2011 le titulaire du marché et a été retenue la solution de l'" évacuation en décharge agréée de la totalité des déchets avec tri intégral " ; qu'ainsi la commune de Clermont-l'Hérault, à la suite notamment des démarches et actions menées par les services de l'Etat, a procédé à la sécurisation du site et engagé les démarches juridiques nécessaires à la réhabilitation dudit site, la totalité des déchets présents sur le site ayant été triée et recyclée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que de l'amiante ou des matériaux dangereux auraient été présents ou seraient demeurés sur le site justifiant ainsi la réalisation d'une expertise afin de déterminer la dangerosité éventuelle de ces matériaux ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault a pu à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des actions menées par la commune de Clermont-l'Hérault, estimer que la mise en place de garanties financières ou d'amendes administratives n'était pas nécessaire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de l'Hérault, qui ne s'est pas abstenu d'agir, n'avait pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en demeure la commune de réaliser l'ensemble des demandes présentées dans leur courrier du 16 septembre 2010 et à défaut de se substituer à celle-ci ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police des déchets inertes dans le cadre de l'exploitation d'une décharge non autorisée située sur le territoire de la commune de Clermont-l'Hérault et à demander l'annulation desdits jugement et décisions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. G...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G...la somme demandée par la commune au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-l'Hérault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune de Clermont-l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, où siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - M. D...et Mme Jorda-Lecroq, assesseurs. Lu en audience publique, le 21 août
- '' '' '' '' 2 N° 12MA04502 sm 44-035-05 Nature et environnement.