CETATEXT000031082729 J6_L_2015_08_000001304893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/27/CETATEXT000031082729.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/08/2015, 13MA04893, Inédit au recueil Lebon 2015-08-21 CAA de MARSEILLE 13MA04893 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CABINET TISSEYRE VIDAL AVOCATS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...Fourrier a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 16 063,02 euros en réparation du préjudice résultant de la différence entre l'indemnisation forfaitaire qu'elle a reçue au titre de l'aide juridictionnelle et le coût de fonctionnement de son cabinet à raison du temps de travail passé au traitement des dossiers défendus à ce titre, d'autre part, la somme de 13 281 euros correspondant au préjudice résultant de la privation de rémunération résultant de l'absence de réévaluation de l'indemnité correspondant à la prestation intellectuelle lors des interventions au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1105405 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2013, Mme Fourrier, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé sur les considérations qui ont permis aux premiers juges d'interpréter l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 en ce sens qu'il n'impliquerait pas que le montant de l'aide juridictionnelle couvre l'intégralité des frais et honoraires de l'avocat ; - les premiers juges ont estimé à tort que le protocole d'accord du 18 décembre 2000 était dépourvu de force contraignante ; - la méconnaissance de ce protocole engage la responsabilité pour faute de l'Etat compte tenu des principes de sécurité juridique, de loyauté contractuelle, de confiance légitime et de l'estoppel ; - cette faute lui a causé un préjudice direct et certain ; - les premiers juges ont écarté à tort la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de la loi au motif, erroné, que l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 avait entendu exclure toute indemnisation ; - son préjudice présente un caractère anormal et spécial ; - les interventions de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle lui confèrent la qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice ; - les premiers juges ont également écarté à tort la responsabilité de l'Etat pour risque alors que la contrepartie que constitue le monopole de représentation ne soustrait pas l'Etat à l'obligation de réparer les conséquences du risque économique et financier qu'il fait encourir aux avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la critique du jugement du tribunal administratif de Lille est inopérante ; - aucun des moyens soulevés ne permet d'engager la responsabilité de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A...'hôte, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
- Considérant que Mme Fourrier, avocate au barreau de Montpellier, fait appel du jugement en date du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 29 344,02 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du montant, selon elle, insuffisant des rétributions qu'elle a perçues lors de ses interventions au titre de l'aide juridictionnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Pour les aides juridictionnelles totales, l'unité de valeur de référence est majorée en fonction du volume des missions effectuées au titre de l'aide juridictionnelle au cours de l'année précédente au regard du nombre d'avocats inscrits au barreau. La loi de finances détermine annuellement l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa du présent article " ; que l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi prévoit que la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances et des coefficients qu'il détermine ; que cet article fixe les coefficients applicables aux différentes procédures juridictionnelles ainsi que, pour certaines procédures, les majorations applicables en fonction notamment des incidents de procédure et des mesures d'instruction décidées par le juge ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que Mme Fourrier soutient que le jugement serait insuffisamment motivé dans la mesure où le tribunal n'aurait pas précisé en quoi les dispositions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 devaient être regardées comme n'impliquant pas une prise en charge par l'Etat de l'intégralité des frais et honoraires de l'avocat ; que le jugement attaqué a cependant écarté la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques non pas en se fondant sur une interprétation de la portée des dispositions législatives en cause mais au motif que la requérante ne justifiait pas avoir subi un préjudice anormal et spécial ; que la critique adressée au jugement manque dès lors en fait ; Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :
- Considérant que Mme Fourrier soutient que le protocole d'accord conclu le 18 décembre 2000 entre le garde des sceaux, ministre de la justice et les organisations professionnelles représentant les avocats constituerait un engagement contractuel, dont l'absence de mise en oeuvre par l'Etat engagerait sa responsabilité et méconnaîtrait les attentes légitimes qu'il avait suscitées, la sécurité juridique, la confiance légitime, la loyauté contractuelle et l'estoppel ; que ce protocole d'accord, dressant une liste de mesures pour revaloriser les conditions d'indemnisation des avocats assurant la représentation des personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et envisageant le dépôt d'un projet de loi au plus tard le 15 septembre 2001, constitue cependant un exposé d'intentions, dépourvu de valeur juridique et de force contraignante ; que, dès lors, Mme Fourrier ne peut utilement s'en prévaloir ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée en raison du non-respect fautif qu'elle allègue des stipulations de ce protocole ; Sur la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :
- Considérant que les dispositions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 se bornent à prévoir une contribution de l'Etat au financement des missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau ; qu'elles n'impliquent pas que cette contribution couvre l'intégralité des frais et honoraires correspondants ; que le législateur, afin de garantir l'objectif d'intérêt général d'accès à la justice des plus démunis, a prévu un mécanisme de rétribution forfaitaire, qui laisse à la charge des avocats une partie des coûts liés à la mise en oeuvre de l'aide juridictionnelle ; que cette participation des avocats à la prise en charge de l'aide juridictionnelle trouve sa contrepartie dans le régime de représentation dont ils disposent devant les tribunaux, qui, sauf exceptions définies par la loi, leur confère un monopole de représentation ; qu'ainsi, eu égard à l'objet même de la loi, Mme Fourrier n'est pas fondée à soutenir que les dispositions législatives en cause, en faisant reposer sur les avocats une partie du coût de l'aide juridictionnelle, engageraient la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; Sur la responsabilité de l'Etat pour risque :
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 que l'Etat a instauré et mis à sa charge un mode de rétribution spécifique et exclusif au profit des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ; que la circonstance que cette rétribution ne couvrirait pas les charges de fonctionnement des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne saurait ouvrir droit à réparation sur le fondement de l'obligation de garantir les collaborateurs du service public contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service public ; qu'ainsi, Mme Fourrier n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à l'égard de l'avocat en sa qualité de collaborateur du service public de la justice, sur le fondement de la responsabilité pour risque ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Fourrier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Fourrier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... Fourrier et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, où siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - M. B...et M.A...'hôte, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 21 août
- '' '' '' '' N° 13MA04893 3 acr 37-04-04-01 Juridictions administratives et judiciaires. Magistrats et auxiliaires de la justice. Auxiliaires de la justice. Avocats. 60-01-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait de la loi. 60-01-02-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique. Responsabilité fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service. 60-01-02-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. Application d'un régime de faute simple. 60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.