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14MA00266

CETATEXT000031082777 J6_L_2015_08_000001400266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/27/CETATEXT000031082777.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/08/2015, 14MA00266, Inédit au recueil Lebon 2015-08-21 CAA de MARSEILLE 14MA00266 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Lymaro Limited a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes des 26 mai et 23 septembre 2010 ayant refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, ayant rejeté le recours gracieux formé contre cette première décision du 26 mai 2010 et lui imposant de démolir les ouvrages sis sur le domaine public maritime, et d'enjoindre à l'Etat (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes) de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime. Par un jugement n° 1004805 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2014, la SARL Lymaro Limited, représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 novembre 2013 ; 2°) d'annuler les décisions du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes des 26 mai et 23 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la délimitation du domaine public maritime ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus d'accorder une autorisation d'occupation du domaine public au visa d'un acte de délimitation qui n'a été produit qu'à l'occasion de l'instance devant le tribunal administratif, n'a pas été publié et est obsolète, est illégal, dès lors que la délimitation du domaine public maritime datant du décret présidentiel du 11 octobre 1912 est devenue caduque du fait de l'érosion naturelle, que le plan du tracé de la limite du domaine public naturel n'a pas été produit avant l'instance et est illisible, ce qui équivaut à une absence d'acte administratif de délimitation et impliquait pour l'administration l'obligation de procéder, préalablement à sa décision relative à l'autorisation d'occupation du domaine public demandée, à une nouvelle délimitation au regard des critères naturels constatés de manière scientifique et contradictoire en application du décret du 29 mars 2004 ; - l'occupation sans droit ni titre n'est pas avérée, dès lors que, le domaine public maritime n'étant pas officiellement délimité, il n'est pas établi que ses constructions, pour lesquelles ont été auparavant délivrées des autorisations d'occupation temporaire, sont implantées sur ledit domaine, qu'elle soulève l'exception d'illégalité de la lettre de la direction départementale de l'équipement du 17 septembre 2007 indiquant que le nouvel acquéreur devra former une nouvelle demande d'autorisation, que l'existence d'un droit réel sur les constructions édifiées sur le domaine public maritime peut être envisagée eu égard à l'occupation régulière pendant plusieurs années, et qu'en outre la servitude de sentier littoral prévue par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme n'est pas opposable au terrain comportant une construction à usage d'habitation édifiée avant le 1er janvier 1976 ; - la mise en demeure de démolir est inopportune au regard du risque pénal encouru, notamment au visa de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, eu égard à l'impossibilité d'obtenir un permis de démolir dans le délai imposé s'agissant d'un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 . Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction de délimitation du domaine public maritime sont irrecevables, car nouvelles en appel ; - les moyens soulevés par la SARL Lymaro Limited ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - Vu le décret-loi du 21 février 1852 relatif à la fixation des limites de l'inscription maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ; - Vu le décret du Président de la République française du 11 octobre 1912 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

  1. Considérant que, par acte de vente du 22 avril 2008, la SARL Lymaro Limited a acquis une propriété cadastrée section BY 87, située sur la presqu'île de la Garoupe, 93, boulevard de la Garoupe au Cap d'Antibes, et dénommée villa " Mon Roc " ; que, par courriers du 21 juillet 2009 et du 26 avril 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a informé ladite société du rejet de sa demande de délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire pour les ouvrages situés sur le domaine public maritime présentée le 30 décembre 2008 ; que, par un courrier du 8 mars 2010, M.C..., architecte, a proposé au directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes de modifier le tracé du domaine public maritime pour une superficie de 50 m² afin d'éviter la démolition partielle d'environ 20 % de l'habitation existante, de démolir toutes les terrasses et ouvrages existants situés hors du nouveau tracé proposé et de réaliser une terrasse coulissante laquelle, une fois repliée, n'empièterait pas sur le domaine public maritime ; que, par courrier du 26 mai 2010 adressé à cet architecte, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a rejeté la proposition de celui-ci et, par courrier du 23 septembre 2010 adressé au conseil de la requérante, a confirmé le rejet de cette proposition et le refus d'accorder une autorisation d'occupation temporaire et a mis en demeure la SARL Lymaro Limited de procéder à la démolition de toutes les constructions sises sur le domaine public maritime dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, sous peine de voir une contravention de grande voirie dressée à son encontre ; que la SARL Lymaro Limited relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes en date des 26 mai 2010 et 23 septembre 2010 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 3° Les lais et relais de la mer (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-2 dudit code : " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire " ; enfin, aux termes de l'article L. 3111-1 de ce code : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles " ;
  3. Considérant d'une part, en ce qui concerne le refus d'autorisation d'occupation du domaine public maritime, qu'il ressort des pièces du dossier que la délimitation du domaine public maritime au droit de la villa " Mon Roc " sur laquelle s'est fondée l'administration a été effectuée par le décret du Président de la République française du 11 octobre 1912, pris en application du décret-loi du 21 février 1852 susvisé, et au visa des plans annexés au procès-verbal des opérations de la commission de délimitation du 21 décembre 1909, lesquels, produits devant le tribunal, sont tout à fait lisibles ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qu'affirme la SARL Lymaro Limited, que cette délimitation effectuée par un acte régulièrement publié serait devenue " obsolète " du fait d'un phénomène d'érosion naturelle ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que le refus d'autorisation d'occupation du domaine public maritime qui lui a été opposé serait illégal du fait de l'absence de délimitation dudit domaine au droit de sa propriété ;
  4. Considérant d'autre part, en ce qui concerne la mise en demeure de démolir les constructions implantées sans droit ni titre sur le domaine public maritime, que la société requérante ne peut utilement soutenir, eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 3, qu'aucune occupation du domaine public maritime ne pourrait lui être opposée en l'absence d'acte de délimitation dudit domaine ; que sont également inopérants à l'encontre de cette mise en demeure les moyens et arguments tirés de l'existence d'une lettre de la direction départementale de l'équipement du 17 septembre 2007 indiquant que le nouvel acquéreur de la villa devrait former une nouvelle demande d'autorisation, de ce que la servitude de sentier littoral prévue par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ne serait pas opposable au terrain comportant une construction à usage d'habitation édifiée avant le 1er janvier 1976 et de l'inopportunité d'une telle mise en demeure de démolir au regard du risque pénal encouru, notamment au visa de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, eu égard à l'impossibilité d'obtenir un permis de démolir dans le délai imposé s'agissant d'un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 ; qu'enfin, la circonstance que le précédent propriétaire avait bénéficié d'autorisations d'occupation du domaine public maritime n'a conféré aucun droit à la SARL Limited, laquelle ne peut se prévaloir de l'existence d'aucun droit réel sur le domaine public maritime et ne conteste pas utilement être occupante sans droit ni titre dudit domaine ; qu'ainsi, la SARL Lymaro Limited n'est pas fondée à soutenir que la mise en demeure qui lui a été adressée serait illégale ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Lymaro Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes des 26 mai et 23 septembre 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et décisions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Lymaro Limited est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lymaro Limited, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre du logement et de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, où siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - M. A...et Mme Jorda-Lecroq, assesseurs. Lu en audience publique, le 21 août
  6. '' '' '' '' 2 N° 14MA00266 sm 24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.

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