CETATEXT000031082791 J6_L_2015_08_000001402957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/27/CETATEXT000031082791.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/08/2015, 14MA02957, Inédit au recueil Lebon 2015-08-21 CAA de MARSEILLE 14MA02957 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER THIERY-SECCHI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Somedat a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 octobre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 18ème section d'inspection de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui délivrer l'autorisation de licencier M. D..., salarié protégé. Par un jugement n° 1205385 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Somedat. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2014, la SARL Somedat, représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 octobre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'enquête contradictoire est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance de l'ensemble des éléments sur lesquels l'inspecteur du travail s'est fondé ; - en estimant que la consultation du comité d'entreprise sur le projet de fermeture du site de Saint-Marcel était tardive, l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit et une erreur de fait, alors qu'en outre un tel vice de procédure n'est pas substantiel ; - la décision de l'inspecteur du travail, qui repose sur des faits matériellement inexacts, est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle retient que les offres de reclassement sont insuffisantes ; - le refus d'autorisation de licenciement porte une atteinte excessive aux intérêts de l'entreprise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la SARL Somedat.
- Considérant que M.D..., employé par la SARL Somedat en tant que carrossier depuis le 20 février 1995, a été élu en qualité de délégué du personnel suppléant le 28 septembre 2010 ; que, par jugement du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Somedat tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 18ème section d'inspection de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui délivrer l'autorisation de licencier pour motif économique M. D..., à la suite du refus de l'intéressé d'accepter la modification de son contrat de travail résultant du projet de fermeture de l'établissement de Saint-Marcel à Marseille au sein duquel il exerçait son activité ; que la SARL Somedat relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;
- Considérant que, si la SARL Somedat soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de l'ensemble des documents sur lesquelles l'inspecteur du travail a fondé sa décision, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le salarié aurait communiqué des documents dans le cadre de l'enquête ou que l'inspecteur du travail se serait fondé sur un élément déterminant qui ne lui aurait pas été communiqué par l'employeur ; que la seule circonstance que le ministre a indiqué dans le mémoire en défense produit devant le tribunal que la décision repose " essentiellement " sur les documents remis par la société, n'est pas de nature a établir que l'inspecteur du travail n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de l'enquête prévu à l'article R. 2421-1 du code du travail ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1222-6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée " ; que l'article L. 2323-15 de ce code dispose : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de projet de fermeture d'un établissement entraînant une modification du contrat de travail des salariés de cet établissement, le comité d'entreprise doit émettre un avis sur le projet de fermeture avant que la modification de leur contrat de travail ne soit proposée aux salariés ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Somedat a procédé à la consultation du comité d'entreprise, qui a émis un avis défavorable, sur le projet de fermeture de l'établissement de Saint-Marcel à Marseille le 4 août 2011 alors que la modification du contrat de travail avait été proposée au salarié, en vue d'un poste à Miramas, par courrier du 29 avril 2011 ; que, contrairement à ce que soutient la SARL Somedat, il résulte des termes mêmes de cette dernière lettre qu'elle constitue une proposition de modification du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1233-6 du code du travail et non un simple recensement des salariés concernés par un éventuel licenciement en cas de fermeture du site ; qu'il suit de ce qui a été dit au point précédent que, comme l'a estimé l'inspecteur du travail, cette irrégularité fait obstacle à la délivrance de l'autorisation de licenciement quand bien même l'administration a par ailleurs admis la réalité du motif économique ; que sont à cet égard sans incidence les circonstances que le comité d'entreprise et le salarié étaient informés du projet de fermeture préalablement à l'envoi du courrier du 29 avril 2011, que le comité d'entreprise aurait été consulté avant que ne soit définitivement prise la décision de fermeture du site, que la consultation tardive du comité d'entreprise n'aurait pas causé de grief au salarié ou que le comité d'entreprise a décidé, dans sa séance du 21 juillet 2011, de ne pas tenir compte de l'avertissement des services de la direction du travail sur l'irrégularité de la procédure ; que l'employeur ne saurait davantage se prévaloir de ce que le courrier du 4 août 2011 adressé à M. D... constitue une nouvelle proposition de modification du contrat de travail, qui serait postérieure à l'avis émis par le comité d'entreprise du même jour sur le projet de fermeture du site, dès lors qu'il ressort de la lecture de ce courrier qu'il ne porte que sur des offres de reclassement ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail n'a commis ni une erreur de fait, ni une erreur de droit au regard du premier motif de sa décision ; qu'il était tenu, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation sollicitée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de L. 1233-4-1 du code du travail : " Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir " ;
- Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la SARL Somedat appartient au groupe STVA, qui compte sept établissements à l'étranger ; que, toutefois et contrairement aux dispositions de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, l'employeur n'a pas demandé à M. D... s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national ; que la société ne peut se prévaloir de la circonstance que lors de son entretien professionnel du 4 février 2011, l'intéressé aurait répondu négativement à une question sur sa mobilité dans l'entreprise alors que cet entretien s'est déroulé à une date à laquelle la procédure de licenciement n'était pas encore envisagée ; qu'en outre et tout état de cause, la SARL Somedat ne saurait justifier l'absence de poste dans les sociétés du groupe à l'étranger par la seule production de courriels datés des 16 et 18 juin 2014, soit postérieurement à l'introduction de l'instance d'appel, émanant de ces sociétés et indiquant qu'il n'y avait pas de postes disponibles en 2011 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres éléments retenus sur ce point par l'inspecteur du travail, ce dernier n'a entaché sa décision ni d'une inexactitude matérielle, ni d'une erreur d'appréciation en estimant que la SARL Somedat n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que l'inspecteur du travail était également tenu, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation sollicitée ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartient pas au juge de rechercher si le refus de délivrance d'une autorisation de licenciement légalement fondé sur une irrégularité dans la procédure de consultation du comité d'entreprise et le non-respect de l'obligation de reclassement porte une atteinte excessive aux intérêts de l'employeur ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Somedat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dépens et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Somedat est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Somedat, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. C... D.... Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - M. Chanon, premier conseiller, - M.A...'hôte, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 août
- '' '' '' '' 2 N° 14MA02957 sm 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.