CETATEXT000031082830 J7_L_2014_07_000001301653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/28/CETATEXT000031082830.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13DA01653, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de DOUAI 13DA01653 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301300 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou de réexaminer sa situation en soumettant sa situation à la commission du titre de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, entré le 9 juin 1999 sur le territoire français selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en faisant valoir l'ancienneté de son séjour en France ; que M. B...relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside sur le territoire français de manière continue depuis l'année 1999 ; que toutefois, les documents qu'il produit, essentiellement des ordonnances, des comptes-rendus médicaux, quelques déclarations d'impôt sur le revenu et avis de non imposition portant essentiellement sur les années 2009 à 2012 ne permettent pas d'établir que, à la date de l'arrêté en litige, l'intéressé aurait résidé de manière continue et habituelle en France depuis plus de 10 ans ; qu'en outre, il ne justifie pas de sa présence en France au titre de l'année 2005 ; que par suite, en refusant de délivrer à M. B... le titre de séjour demandé, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait valoir qu'il est en France depuis l'année 1999, qu'il y a transféré le centre de ses attaches et intérêts et qu'il y a construit des relations amicales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que comme cela a été dit au point 3, il n'établit pas sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'en outre, il est célibataire et sans enfant et est entré en France à l'âge de 31 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas entaché son arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, que M. B...soutient comme en première instance que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal, d'écarter ce moyen ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA01653 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.