CETATEXT000031082988 J7_L_2015_01_000001301466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/29/CETATEXT000031082988.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29/01/2015, 13DA01466, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 CAA de DOUAI 13DA01466 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian 1BUSSON M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2013, présentés pour l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM), dont le siège est 1 rue de l'Eglise à Attin
(62170), par Me Benoist Busson ; Le GDEAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004970 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-au-Mont a délivré à la société en nom collectif (SNC) La Varenne un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un parc résidentiel de loisirs situé chemin de la Warenne dans cette commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-au-Mont la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2015, présentée pour le GDEAM ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 janvier 2015, présentée pour la SNC La Varenne et la commune de Saint-Etienne-au-Mont ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Benoist Busson, avocat du GDEAM, et de Me Violaine Roy, avocat de la commune de Saint-Etienne-au-Mont et de la SNC La Varenne ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) ou d'un permis (...) d'aménager (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent... " ;
- Considérant que le panneau d'affichage du permis qui a été délivré le 2 août 2008 par le maire de la commune de Saint-Etienne-au-Mont en vue de permettre à la SNC La Varenne d'aménager un camping en parc résidentiel de loisirs, dans le massif dunaire et forestier d'Ecault, a été apposé, selon les constats d'huissier produits au dossier et non contestés, de manière continue du 5 août 2008 au 6 octobre 2008 à l'entrée du terrain d'implantation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce panneau était, compte tenu de ses dimensions et de son emplacement, visible des espaces ouverts au public et notamment de la voie d'accès à ce terrain servant de camping l'été, laquelle pouvait être empruntée par les piétons ou les véhicules et ne faisait pas l'objet d'interdiction d'accès sauf pour les autocars ; que, compte tenu de la proximité immédiate d'un centre d'exposition ouvert au public dont la voie en question constitue également l'un des accès et d'un autre terrain de camping situé à proximité, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard également à la période d'installation, le choix de cet emplacement, alors même que d'autres auraient été envisageables, était constitutif d'une manoeuvre visant à priver d'effet la mesure de publicité prévue par le code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le 8 août 2010, date à laquelle l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM) a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de ce permis d'aménager du 2 août 2008, le délai de recours de deux mois contre cette décision était expiré ; que, par suite, le GDEAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, qui n'a pas omis de statuer sur un moyen de défense en s'abstenant de répondre à l'argument tiré de ce que le panneau d'affichage aurait dû être installé rue de la Warenne, a rejeté sa demande comme tardive ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de la commune de Saint-Etienne-au-Mont et de la SNC la Varenne, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, d'une somme au titre des frais exposés par l'association GDEAM et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association GDEAM, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la SNC la Varenne et d'une somme de 500 euros à verser à la commune de Saint-Etienne-au-Mont sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association GDEAM est rejetée. Article 2 : L'association GDEAM versera la somme de 1 500 euros à la SNC la Varenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'association GDEAM versera la somme de 500 euros à la commune de Saint-Etienne-au-Mont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, à la SNC la Varenne et à la commune de Saint-Etienne-au-Mont. '' '' '' '' N°13DA01466 2 68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai.