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14DA00719

CETATEXT000031082992 J7_L_2015_02_000001400719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/29/CETATEXT000031082992.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14DA00719, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de DOUAI 14DA00719 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak DANSET-VERGOTEN M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me B...D... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400169 du 14 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... D... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France de manière habituelle depuis le 6 janvier 2011 et qu'il y a noué des liens amicaux et sociaux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 27 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  5. / (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A... n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement ; qu'ainsi et alors même que M. A...est titulaire d'une carte d'identité sénégalaise en cours de validité, il pouvait être regardé comme présentant un risque de fuite au sens du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...qui fait valoir qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son homosexualité, réprimée pénalement au Sénégal, ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00719 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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