CETATEXT000031082994 J7_L_2015_02_000001401066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/29/CETATEXT000031082994.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19/02/2015, 14DA01066, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 CAA de DOUAI 14DA01066 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak TOURBIER M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée par le PREFET DE L'OISE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400726 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 14 février 2014 refusant de délivrer à M. A...B...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, - les observations de Me C...D..., substituant Me Tourbier, avocat de M. B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 de ce code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de cette carte ; que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain, a sollicité le 18 décembre 2013 le renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 23 novembre 2013 ; que cette demande, qui était tardive et donc irrecevable, devait être regardée comme une première demande de carte de résident auquel l'administration peut opposer un refus en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ; que la circonstance que M. B... était en détention jusqu'au 4 décembre 2013 est sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; que par suite, le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté contesté aux motifs que le préfet avait inexactement appliqué les dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-2 et ne pouvait, par conséquent, s'opposer au renouvellement de plein droit de cette carte à raison d'une menace à l'ordre public que représenterait la présence de M. B... ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif et la cour ;
- Considérant que dès lors que la demande de M. B...doit être regardée comme une première demande de carte de résident, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- Considérant que l'incarcération de M. B...ne faisait pas obstacle à ce qu'il présente une demande par courrier dans les délais impartis ou qu'il mandate une personne pour ce faire ; que dès lors, et alors même qu'il s'est présenté seulement 25 jours après sa sortie de prison en préfecture, le PREFET DE L'OISE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant comme tardive sa demande de renouvellement de carte de résident ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " " ; que si M. B...a bénéficié d'une carte de résident valable 10 ans entre le 24 novembre 2003 et le 23 novembre 2013, il ressort des pièces qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en mars 2004, septembre 2011, mai 2012, décembre 2012, janvier 2013 pour des peines allant d'un mois à un an d'emprisonnement ; qu'il a en dernier lieu été écroué du 6 janvier 2013 au 14 décembre 2013 ; qu'il ne justifie pas de la durée des périodes au cours desquelles il a été en détention alors qu'elles ne sauraient être prises en compte ; que dans ces conditions, il n'établit pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il est présent en France depuis 2001 ; que ses parents ainsi que son frère sont titulaires de cartes de résident et que sa soeur possède la nationalité française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.B..., âgé de 28 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'eu égard à ses nombreuses condamnations pénales, il ne justifie pas d'une insertion dans la société française ; que s'il produit une quittance de loyer d'un logement qu'aurait loué son père à Creil, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, pour se rapprocher de son fils et l'aider dans sa réinsertion, cette unique pièce ne permet pas d'établir la réalité et l'intensité des liens qui l'uniraient aux membres de sa famille alors qu'il s'est domicilié à sa sortie de prison chez un ami; qu'au vu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels M. B... a été condamné, le PREFET DE L'OISE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;
- Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des personnes pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; que dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'était pas dans une telle situation, le PREFET DE L'OISE n'a pas entaché de vice de procédure l'arrêté contesté en ne consultant pas cette commission ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 14 février 2014 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.à sa sortie de prison chez un ami Copie sera adressée au PREFET DE L'OISE. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01066 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.