CETATEXT000031082996 J7_L_2015_02_000001401542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/29/CETATEXT000031082996.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14DA01542, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 CAA de DOUAI 14DA01542 3e chambre - formation à 3 C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2014, présentée pour Mme A... D..., domiciliée à l'association FranceTerre d'Asile 4 rue de Fontenelle à Rouen
(76000), par Me B...C... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401046 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article R. 741-2, qui sont relatives à l'examen de la demande d'asile, est inopérant au soutien de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet statue, après l'intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;
- Considérant qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, lequel mentionne les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Maritime aurait entendu fonder sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D...sur les dispositions des articles L. 742-4 et du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît le droit de Mme D...au respect de sa vie privée tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention de NewYork relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, sont inopérants à l'encontre d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en conséquence du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
- Considérant que les certificats médicaux produits par Mme D..., lesquels ne sont pas suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont elle est affectée, ne sont pas de nature à justifier la saisine du médecin de l'agence régionale de santé d'une demande d'avis ; que, dès lors, la décision contestée n'est pas entachée d'un vice de procédure et ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la SeineMaritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D... ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que Mme D... a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) " ;
- Considérant que comme il a été relevé au point 8, les certificats médicaux que Mme D... produit ne sont pas de nature à justifier la saisine du médecin de l'agence régionale de santé d'une demande d'avis ; que, dès lors, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... fait valoir qu'elle vit en France depuis janvier 2012, que ses trois filles y suivent une scolarité et qu'elle est victime de difficultés de santé ; qu'elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que Mme D... n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, sa cellule familiale qu'elle compose avec ses trois filles mineures alors même que celles-ci sont scolarisées ; qu'elles ont par ailleurs vécu la plus grande partie de leur vie dans leur pays d'origine ; que dès lors, la décision, qui n'a pas par elle-même pour effet de séparer Mme D... de ses enfants, ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et précise, notamment, que Mme D...n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'elle encourrait des risques d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, elle est suffisamment motivée alors même qu'elle ne vise pas le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que Mme D...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 21 novembre 2013 ; que, dès lors, le préfet de la SeineMaritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01542 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.