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13DA01328

CETATEXT000031082999 J7_L_2015_03_000001301328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/29/CETATEXT000031082999.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26/03/2015, 13DA01328, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 CAA de DOUAI 13DA01328 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak SELARL TYTGAT-DUMORTIER M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A...D... ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000865-1207049 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de leur accorder la réduction de ces impositions à concurrence d'une réduction de 332 329,41 euros des bases d'imposition des années 2005, 2006 et 2007, et la restitution des sommes correspondantes ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que M. et MmeB..., dont la requête tendait à la réduction des impositions en litige à concurrence d'une réduction de 332 329,41 euros des bases d'imposition des années 2005, 2006 et 2007 et en tenant compte des conséquences de cette réduction sur les années 2008 et 2009, ont renoncé à la contestation des rectifications afférentes aux travaux de rénovation des parties communes de l'immeuble leur appartenant à La Bassée (Nord) et ramené, en conséquence, leurs prétentions en réduction à concurrence d'une réduction de 300 802 euros des bases d'imposition des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme s'étant désisté, dans cette mesure, des conclusions de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
  3. Considérant que par une décision du 16 décembre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des impositions restant en litige à concurrence d'une réduction de 300 802 euros des bases d'imposition des années 2005, 2006 et 2007 correspondant aux travaux de rénovation des appartements 3 à 6 de l'immeuble de M. et MmeB... ; que, dès lors, les conclusions de la requête des intéressés relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ont été assorties de la majoration de 10 % prévue par l'article 1730 du code général des impôts, en cas de retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor ; que s'agissant d'une pénalité de recouvrement, M. et Mme B...ne sont pas recevables à en contester le bien-fondé dans le cadre du présent contentieux d'assiette ; que, dès lors, leurs conclusions, présentées en appel et désormais seules en litige, tendant à la décharge de cette majoration ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme B... en tant qu'elles tendent à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 en conséquence d'une réduction des bases d'imposition des années 2005, 2006 et 2007 supérieure à 300 802 euros. Article 2 : A concurrence des dégrèvements prononcés par la décision du 16 décembre 2013 du directeur régional des finances publiques du Nord - Pas-de-Calais, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et MmeB.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01328 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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