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14DA00086

CETATEXT000031083000 J7_L_2015_03_000001400086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/30/CETATEXT000031083000.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26/03/2015, 14DA00086, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 CAA de DOUAI 14DA00086 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Colette Henry-Larmoyer ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101521 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2011 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Somme autorisant son licenciement pour motif économique par la société BSSL ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la société BSSL une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Colette Henry-Larmoyer, avocat de M.A..., et de Me Laurent Kaspereit, avocat de la société BSSL ;

  1. Considérant que M.A..., membre suppléant de la délégation unique du personnel de la SAS BSSL, relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2011 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Somme autorisant son licenciement pour motif économique ; Sur la légalité externe de la décision contestée :
  2. Considérant qu'il ressort de ses motifs que sous le visa des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, la décision contestée mentionne le motif économique du licenciement de M. A...et les motifs le justifiant, les propositions de reclassement faites à l'intéressé au sein de l'entreprise, en précisant que l'entreprise est la seule société du groupe Lagardère spécialisée dans la commercialisation de matériel éducatif, les refus exprimés par l'intéressé, l'absence de lien entre la demande de licenciement et l'exercice des mandats ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard de l'article R. 2421-12 du code du travail ; qu'est sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation la circonstance que l'un de ces motifs serait erroné en fait ; Sur la légalité interne de cette décision :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 1233-4 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ;
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; En ce qui concerne la réalité du motif économique :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société BSSL, qui exerce son activité dans le secteur de la vente de matériel pédagogique et éducatif aux écoles maternelles et élémentaires, aux crèches, haltes-garderies et ludothèques, est confrontée à une baisse de chiffre d'affaires depuis l'année 2006 et a subi une perte totale cumulée de 12,5 millions d'euros de 2004 à 2009 ; qu'ayant constaté que son mode d'organisation n'était plus adapté aux mutations observées au sein du marché sur lequel elle intervenait, ainsi qu'au caractère très concurrentiel de ce marché, la société a entrepris, à la fin de l'année 2009, une restructuration de son activité, visant notamment à optimiser ses réseaux commerciaux en regroupant sous une même enseigne ses quatre enseignes existantes ; que cette réorganisation, destinée à réduire les coûts de fonctionnement et à rationnaliser la force de vente, a conduit la société à décider la suppression de 61 postes de voyageur représentant placier et de deux postes de chef des ventes, dont celui occupé par M. A...; qu'il ressort du projet de réorganisation des forces de vente du 24 novembre 2009 adressé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que les résultats prévisionnels des années 2010 et 2011 s'annonçaient très largement négatifs dans l'hypothèse d'une absence de réorganisation ; que, dans ces conditions, pour estimer établie la réalité du motif économique justifiant l'autorisation de licenciement de M.A..., quelle que soit l'origine de ces difficultés, et pour circonscrire son contrôle au seul périmètre de cette société, dont l'activité n'était exercée par aucune autre société du groupe Lagardère auquel appartient la société BSSL, l'inspecteur du travail ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, ni n'a commis d'erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de reclassement :
  6. Considérant que les possibilités de reclassement dans l'entreprise, et éventuellement au sein du groupe, s'apprécient antérieurement à la date d'autorisation du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement du salarié, des propositions de postes faites par l'employeur ne peuvent être prises en compte qu'à la condition que le salarié ait connaissance que de telles offres, faites par l'employeur au cours de cette période, le sont dans le cadre du reclassement prévu par l'article L. 1233-4 du code du travail ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la réorganisation de sa force de vente, la société BSSL a décidé de créer un poste de responsable export ; que ce poste a été proposé à M. A...qui a occupé les fonctions correspondantes durant une dizaine de mois ; que la société BSSL a alors proposé à l'intéressé, en avril 2010, de conclure un contrat de travail formalisant cette nouvelle affectation, cette proposition ayant été réitérée par écrit le 31 mai 2010 ; que des discussions se sont alors engagées, au terme desquelles M. A... a, par un courrier du 20 octobre 2010, fait connaître son refus de conclure le contrat proposé ; que la société BSSL a alors indiqué à l'intéressé, par un courrier du 17 novembre 2010, que son refus exprès la conduisait à rechercher une alternative de reclassement, en son sein ou au sein du groupe, avant d'envisager, si une telle alternative ne pouvait être trouvée, un licenciement économique ; qu'ainsi, le refus opposé par M. A...le 20 octobre 2010 doit être regardé, non comme un refus d'offre de reclassement, mais comme un refus de modification substantielle de son contrat de travail, à compter duquel la société BSSL a mis en oeuvre la procédure de reclassement ; que c'est, par suite, à tort que l'inspecteur du travail a fait état, dans les motifs de sa décision, de ce que M. A...avait, dès cette date, refusé une offre de reclassement ; que, toutefois, alors que ces motifs font mention de recherches de possibilités de reclassement tant au sein de cette société que dans le groupe Lagardère, dont elle fait partie, et du nouveau refus opposé par M. A...quant à la perspective d'un reclassement sur un poste de responsable des ventes pour la région Est, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur de fait affectant les motifs de la décision contestée ait été déterminante dans l'appréciation, à laquelle s'est livré l'inspecteur du travail, du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, ni que cette autorité aurait pris une autre décision si elle avait pris en compte un unique refus de reclassement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société BSSL a recherché à reclasser M.A..., tant en son sein que dans le groupe, et lui a finalement proposé un poste, celui de responsable régional des ventes pour la région Est, de statut cadre, en contrat à durée indéterminée à temps plein, en lui impartissant, pour se prononcer sur cette proposition, un délai de dix jours ; que cette proposition portait sur un poste d'un niveau de responsabilité proche de l'emploi de chef des ventes du réseau Libr'Alfa qu'il occupait antérieurement, avec une rémunération, composée d'une part fixe et d'une part variable, d'un montant global comparable à celui de son précédent emploi ; qu'ainsi, compte tenu du caractère suffisant du délai imparti à M. A...pour se prononcer sur cette offre et alors qu'avant l'engagement de la procédure de son licenciement, la société avait proposé à l'intéressé, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le poste de responsable export à compter du 1er janvier 2010, qu'il a refusé après l'avoir occupé de fait pendant une dizaine de mois, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la société BSSL avait satisfait à son obligation de reclassement ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la société BSSL d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société BSSL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la SAS BSSL et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Picardie. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00086 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.

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