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14DA00302

CETATEXT000031083008 J7_L_2015_03_000001400302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/30/CETATEXT000031083008.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26/03/2015, 14DA00302, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 CAA de DOUAI 14DA00302 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak CABINET PHILIPPE SYLVAIN M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102982 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; Sur les revenus d'origine indéterminée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A de ce code : " (...) / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " et qu'aux termes de l'article L. 69 du même code : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de justifications qui lui avait été adressée en ce qui concerne notamment l'origine et la nature de sommes portées en 2006 au crédit de ses comptes bancaires pour un montant de 54 637 euros, M. A...s'est borné à indiquer au service que ces sommes correspondaient, pour l'une, au remboursement par un ami du prix d'achat d'un billet d'avion, pour d'autres, à des gains de jeux et pour le surplus, à des dons familiaux ; que, toutefois, l'intéressé a seulement apporté, au soutien de ces allégations, des attestations ne concernant qu'une partie des sommes en cause et dépourvues de caractère probant ; qu'ainsi, en raison de son imprécision et de son caractère difficilement vérifiable, cette réponse équivalait à une absence de réponse ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de le mettre en demeure de la compléter ; Sur les revenus distribués :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  5. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) " et qu'aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / (...) " ;
  6. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Transports Doué Distribution, l'administration a constaté que le solde créditeur du compte " débiteurs divers " avait été porté à 249 070,78 euros au 31 décembre 2006 et était demeuré inchangé au cours des deux années suivantes ; que les libellés des opérations correspondantes mentionnaient le nom de M. A..., alors gérant et associé unique de cette société ; que l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir, compte tenu de la période au cours de laquelle ce compte a été utilisé, que la somme de 249 070,78 euros correspondrait à des créances acquises par la société à une date antérieure à celle à laquelle il a racheté les parts de celle-ci en 1998 ; qu'ainsi, alors même qu'aucun compte courant d'associé au nom de M. A...n'avait été ouvert dans la comptabilité de cette société, l'intéressé, seul maître de l'affaire, doit être regardé comme ayant pu librement disposer des sommes correspondantes dès l'année 2006 ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder ces sommes comme des avances consenties à M. A...et à imposer comme revenus distribués les intérêts que la société s'est abstenue de lui facturer au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00302 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales). 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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