CETATEXT000031083016 J7_L_2015_03_000001400716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/30/CETATEXT000031083016.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 14DA00716, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 CAA de DOUAI 14DA00716 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant au..., par Me B... C... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303578 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que si le préfet de la Seine-Maritime a considéré que la demande de titre de séjour présentée par M. D...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était irrecevable dès lors qu'elle a été formée par voie postale, il a néanmoins examiné à titre gracieux le droit au séjour de M. D... à un autre titre que l'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de convoquer l'intéressé à un entretien en préfecture, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. D...ni qu'il aurait méconnu, en tout état de cause, le principe du contradictoire préalable ;
- Considérant que M.D..., ressortissant géorgien, réside en France, avec son épouse et ses enfants depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée ; qu'il n'établit ni même n'allègue que des membres de sa famille résideraient en France ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et en dépit des qualifications professionnelles de M. D... et de la scolarisation de ses enfants, la décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que l'épouse de M. D...s'est également vu notifier une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie ; qu'il n'est pas établi que les enfants de M. D...y seraient menacés en raison de l'ancienne profession de leur père ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et de sa vie privée et familiale ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision doivent être écartés ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M.D... ; qu'en outre, si M. D... soutient avoir informé l'administration de la grossesse de son épouse, dont le terme était prévu début mars 2014, cette seule circonstance n'impliquait pas, en l'absence de circonstance particulière, qu'un délai supérieur à trente jours lui fût accordé ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et précise, notamment, que M. D...n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il encourrait des risques d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, elle est dès lors suffisamment motivée en dépit du fait qu'elle ne vise pas le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. D... ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 5 décembre 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00716 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.