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14DA00796

CETATEXT000031083018 J7_L_2015_03_000001400796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/30/CETATEXT000031083018.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26/03/2015, 14DA00796, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 CAA de DOUAI 14DA00796 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303545 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de M.B... ;
  3. Considérant que M. B...n'a pas fait état d'éléments de nature à justifier la saisine du médecin de l'agence régionale de santé d'une demande d'avis ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure pour ce motif doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) " ; qu'en se bornant à alléguer qu'il ne pourra plus s'alimenter en raison de problèmes dentaires, il n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale ; que dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que dans l'hypothèse où il a été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. B... a été entendu par les services de police le 23 juillet 2013 ; que si, à cette occasion, il a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle, il ne ressort pas du procès-verbal de cette audition, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'il aurait été, avant l'intervention de la mesure d'éloignement, informé de ce que le préfet de la Seine-Maritime était susceptible de prendre une telle décision à son encontre ; qu'ainsi, son droit à être entendu préalablement à cette mesure n'a pas été respecté ; que, toutefois et contrairement à ce qu'il allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la violation de ce droit l'a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la mesure d'éloignement n'aurait pas été prise si ce droit avait été respecté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
  7. Considérant qu'alors même qu'il n'aurait pas fait état des problèmes dentaires de M. B..., le préfet a pris en considération les éléments relatifs à la vie privée et à la vie familiale du requérant ; que la seule circonstance au demeurant non établie que M. B...souffrirait de problèmes dentaires n'est pas de nature à considérer que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au but en vue duquel la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise et aurait par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance du principe général du droit de l'union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00796 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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