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14DA01304

CETATEXT000031083020 J7_L_2015_03_000001401304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/30/CETATEXT000031083020.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14DA01304, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 CAA de DOUAI 14DA01304 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP FRISON ET ASSOCIES M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée par le PREFET DE LA SOMME qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400910 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 26 février 2014 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A...portant la mention " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;

  1. Considérant que le PREFET DE LA SOMME relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 26 février 2014 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A...portant la mention " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / (...) 6° Un justificatif de domicile. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-35 de ce code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-37 du même code : " L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 : / 1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ; / 2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " n'est subordonné qu'à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et de moyens d'existence suffisants ainsi qu'à la production des seules pièces mentionnées à l'article R. 313-5 ;
  3. Considérant qu'en refusant le renouvellement de la carte de séjour de M. A...portant la mention " étudiant " au seul motif que l'intéressé lui avait présenté, lors de la demande de renouvellement, un justificatif de domicile contrefait, le PREFET DE LA SOMME a commis une erreur de droit ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 26 février 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01304 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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