CETATEXT000031083026 J7_L_2015_03_000001401619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/30/CETATEXT000031083026.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 14DA01619, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 CAA de DOUAI 14DA01619 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak DEWAELE M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2014, présentée pour M. F...C..., demeurant..., par Me D...E... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403010 du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me E...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;
- Considérant que M.C..., ressortissant de la République de Guinée, relève appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
- Considérant que par un arrêté du 16 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B... A..., directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés tel que celui en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision contestée qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours a été notifiée à M. C... par voie postale le 27 décembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français par l'arrêté contesté du 27 février 2014, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... qui a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié, aurait aussi formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 février 2012 en vue d'y solliciter l'asile, fait notamment valoir qu'il partage sa vie avec une ressortissante française depuis le 29 juillet 2013 avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité le 6 février 2014, qu'il est investi dans de nombreuses associations locales et qu'il accompagne sa concubine dans le suivi de son traitement médical ; que néanmoins, la communauté de vie alléguée n'a qu'un caractère récent à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ne justifie pas par la seule production d'un certificat médical établi par un médecin généraliste que sa présence est indispensable à sa compagne dans le suivi de son traitement médical ; qu'en outre, l'intéressé qui ne justifie pas par les pièces du dossier de la présence alléguée de membres de sa famille, n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où il aurait, selon ses propres déclarations lors de sa demande d'asile, deux de ses cousins ; que dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant que la circonstance que M. C...était présent sur le territoire français depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté n'est pas à elle seule de nature à regarder la décision du préfet du Nord lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision contestée qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. C...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 19 avril 2014, confirmée par une décision du 16 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01619 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.