CETATEXT000031083035 J7_L_2015_03_000001401883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/08/30/CETATEXT000031083035.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14DA01883, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 CAA de DOUAI 14DA01883 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... D... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402539 du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2014 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C... D... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2014 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;
- Considérant que M. B...qui est marié à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021 et avec laquelle il a eu un enfant postérieurement à l'arrêté contesté, entre dans la catégorie des étrangers pouvant solliciter le bénéfice du regroupement familial et ne peut ainsi se prévaloir des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en outre, qu'alors que ce mariage a été célébré le 29 mars 2014, soit deux mois avant l'intervention de la décision contestée, M. B... ne justifie pas d'une communauté de vie durable antérieure à ce mariage ; que l'intéressé ne justifie pas d'une présence en France depuis le 27 février 2011 laquelle n'a, au demeurant, été rendue possible que dans la mesure où il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 octobre 2011 ; qu'il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il ne conteste pas que résident ses parents et dix de ses frères et soeurs ; que dans ces conditions et alors même que son épouse était enceinte de quatre mois à la date de la décision contestée, celle-ci n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Eure n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...). / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord susindiqué ; qu'ainsi, et en l'absence, dans cet accord, de toute stipulation ayant la même portée, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ;
- Considérant que s'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en matière de régularisation, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une telle mesure, il n'apparaît pas, et notamment au regard de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que le préfet de l'Eure aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B... ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Eure n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et précise, notamment, que M. B...n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il encourrait des risques d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, elle est suffisamment motivée alors même qu'elle ne vise pas le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01883 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.