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14LY00764

CETATEXT000031092573 J2_L_2015_07_000001400764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/09/25/CETATEXT000031092573.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14LY00764, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de LYON 14LY00764 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SEILLET LE PRADO M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. A...et François E...ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de Vichy à leur verser une indemnité de, respectivement, 180 000 et 30 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite du décès de Mme D...E.... Par un jugement n° 1201285 du 21 janvier 2014 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. FrançoisE..., domicilié..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son père, M. A...E..., décédé le 13 mars 2013, il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1201285 du 21 janvier 2014 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy la somme de 10 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, taxés à la somme de 920 euros. Il soutient que : - il a justifié en cours d'instance devant le tribunal, par un mémoire produit postérieurement au décès de son père, de sa situation et de la reprise de l'instance en sa qualité d'ayant droit ; - si le centre hospitalier de Vichy a soulevé, dans ses écritures de première instance, une fin de non recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux, la procédure s'est trouvée régularisée par la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire dont il avait été accusé réception le 16 octobre 2012 ; - le centre hospitalier a commis plusieurs fautes, résultant d'une absence d'examen par imagerie médicale, de l'absence de diagnostic de présomption et de conclusion et du non-respect de critères médico-sociaux, eu égard au retour à son domicile de Mme E...en pleine nuit, alors que son mari souffre d'un handicap, et sans explication ; - les fautes commises ont été à l'origine d'une perte de chance de survie de la victime ; - il est fondé à demander, en sa qualité d'ayant droit de son père défunt, une indemnité de 180 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ainsi qu'une indemnité de 30 000 euros en réparation de son propre préjudice moral. Vu le jugement attaqué ; Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2014, le centre hospitalier de Vichy conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure régulière, dès lors que ledit jugement vise le mémoire de reprise d'instance et alors que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du centre hospitalier ne pouvait être engagée ; - la prise en charge de la patiente a été réalisée conformément aux règles de l'art, ainsi que l'indique l'expert ; - c'est à tort que l'expert reproche le non-respect de " critères médico-sociaux ", alors que, sur le plan médical, l'autorisation donnée à la patiente de regagner son domicile était justifiée, et que le raisonnement de l'expert a été établi a posteriori ; la présence au domicile de la patiente d'une aide à domicile n'aurait pas modifié la situation, dès lors que le médecin traitant de l'intéressée n'a pas envisagé son hospitalisation après une première visite effectuée le lendemain matin ; - en toute hypothèse, le manquement reproché au centre hospitalier ne peut avoir fait perdre à la patiente une chance d'éviter le décès, dès lors que les soins dispensés ont été adaptés à son état clinique et aux règles de l'art et qu'aucun signe péjoratif n'a été relevé, rien ne pouvant alors laisser penser à la survenance d'une perforation intestinale ; c'est la complication survenue lors de l'anesthésie générale dans un autre établissement hospitalier qui a causé le décès de la patiente ; - à titre subsidiaire, la fraction de la chance perdue ne pourrait être que minime dès lors que l'état de santé de la patiente s'est brusquement dégradé et que le décès est en relation exclusive avec une complication survenue lors de l'intervention chirurgicale, qui était la seule thérapeutique envisageable pour combattre la pathologie dont elle était atteinte ; - les demandes indemnitaires ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur montant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me François, avocat de M.E....

  1. Considérant que M. D... E..., alors âgée de 82 ans, qui présentait depuis quelques jours un état de fatigue, a été adressée au service des urgences du centre hospitalier de Vichy, le 14 novembre 2011, par l'associé de son médecin traitant, qui l'avait vue en consultation à deux reprises, pour une douleur de type sciatique, et en raison d'une chute ; que l'intéressée, présentant une impotence fonctionnelle à la marche et une maigreur importante, a été transportée, en début de soirée, par une ambulance privée, dans cet établissement, où il a été procédé à un bilan clinique, à un électrocardiogramme et à des examens biologiques ; que, compte tenu des résultats des examens pratiqués, la patiente a alors regagné son domicile, en ambulance privée, dans la nuit ; que le médecin traitant de Mme E..., qui l'a vue en consultation vers 8 heures le lendemain matin, et qui a alors constaté des douleurs du bassin et des signes de déshydratation, lui a conseillé des boissons et une alimentation avant une nouvelle consultation dans l'après-midi, au cours de laquelle il a alors constaté une majoration des signes de déshydratation, ainsi que des nausées et des douleurs abdominales ; que la patiente a alors été hospitalisée au centre hospitalier de Thiers, où a été posé, lors d'un examen par scanner pratiqué le lendemain, le 16 septembre 2011, le diagnostic d'une occlusion intestinale et d'une possible perforation ; qu'a été proposée une intervention chirurgicale, pratiquée le jour-même ; que lors de l'induction de l'anesthésie générale, la patiente est décédée d'un arrêt cardio-circulatoire par fibrillation ventriculaire ; que M. E..., fils de la défunte, qui a repris seul l'instance initialement engagée avec son père, avant le décès de ce dernier, le 13 mars 2013, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vichy à réparer les préjudices subis du fait du décès de Mme E..., imputé à des fautes commises par cet établissement, fait appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel ledit tribunal a rejeté cette demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " I- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport rédigé le 15 avril 2012 par l'expert désigné par une ordonnance du 13 janvier 2012 du juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que l'examen clinique réalisé par le médecin du service des urgences du centre hospitalier de Vichy le 14 septembre 2011 n'a pas retrouvé de déficit neurologique, que l'examen cardiovasculaire de base alors également pratiqué était normal et le reste de l'examen clinique sans particularité, en l'absence, en particulier de signe clinique de déshydratation, que l'électrocardiogramme et la biologie standard étaient également normaux, en dehors d'un syndrome inflammatoire et d'une discrète élévation enzymatique, éventuellement compatible avec les conséquences de la chute, sans signe biologique de déshydratation ; qu'il résulte de ce rapport d'expertise qu'au final aucun diagnostic précis n'a été établi lors de la consultation aux urgences et que les éléments du dossier d'expertise n'ont pas permis d'évoquer de cause particulière ; qu'il en résulte également que Mme E... a été prise en charge au centre hospitalier de Vichy, au titre de son examen et des soins, d'une manière adaptée, que les soins dispensés étaient adaptés à l'état clinique rapporté et aux données biologiques, et que les critères médicaux étaient conformes aux règles de l'art, alors même qu'aucun examen d'imagerie médicale n'a alors été pratiqué ; que l'expert relève l'absence de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service d'urgence ; que, dans ces conditions, et alors même que ledit expert, tout en relevant l'absence de " critère strictement médical d'hospitalisation ", affirme que l'absence fautive de prise en compte de critères médico-sociaux, tenant aux conséquences d'un retour en pleine nuit de la patiente, âgée, auprès d'un conjoint handicapé et dans un domicile isolé sans soutien médical organisé, a contribué à priver ladite patiente d'une chance de survie, M. E... ne peut se prévaloir d'une faute médicale ou dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Vichy ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que si Mme E... avait été maintenue en hospitalisation, dans des conditions nécessairement difficiles, eu égard à l'absence de places d'hospitalisation disponibles, les constatations opérées par son médecin traitant le lendemain, au terme de deux consultations, qui l'ont conduit à demander une nouvelle hospitalisation de la patiente, aurait alors été objectivées plus tôt ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge du centre hospitalier de Vichy des dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise mis à la charge du requérant par ledit jugement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François E...et au centre hospitalier de Vichy. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. B...et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 juillet
  5. '' '' '' '' 1 4 N° 14LY00764 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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